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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-17.883

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-17.883

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10090 F Pourvoi n° Q 17-17.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bloom Trade, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Sylvie Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi Centre, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Bloom Trade, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bloom Trade aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bloom Trade à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Bloom Trade. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Y... en date du 22 juin 2012 intervenu durant la période de protection de la salariée en état de grossesse déclarée était nul selon l'article L. 1225-70 du Code du travail et d'avoir, en conséquence, condamné la société BLOOM TRADE à payer à cette salariée salariées diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre des salaires dus entre le 3 septembre 2012 et le 3 mars 2013, outre les congés payés y afférents ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir ordonné la remise sous astreinte d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi rectifiés conformes ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : La lettre de licenciement adressée à Mme Sylvie Y... est rédigée comme suit : "...nous avons pu, à nouveau, vous exposer le fait que notre société a racheté, a effet du 14 mai 2012, à la société Bouquet Nantais, son activité de vente et de commercialisation de fleurs par internet. Par voie de conséquence, votre contrat de travail a été automatiquement transféré à notre société conformément à l'article 1224-1 du code du travail. Afin de pérenniser et de développer l'activité internet précédemment, exploitée par la société Bouquet Nantais, nous avons décidé de mutualiser sur un seul Heu de production les moyens humains et techniques. C'est ainsi que notre société n'a pas maintenu d'activité au sein de l'établissement nantais de la société le Bouquet Nantais. C'est dans ces conditions que, par lettre du 14 mai 2012, nous vous avons informé que votre poste était transféré à Orléans, au siège de notre société. Dans la mesure où notre société ne dispose d'aucun établissement dans la région nantaise, nous vous avons invitée, par ce même courrier, à rejoindre votre poste au sein de notre équipe à notre siège social situé à Orléans. Etant bien conscients des enjeux pouvant découler d'une éventuelle modification de votre lieu, de travail, nous vous avons laissé un délai de réflexion d'un mois, afin de nous faire part, de votre réponse. Par un courrier reçu en date du 23 mai 2012, vous nous avez indiqué ne pas vouloir donner suite a notre proposition et ne pas souhaiter continuer d'exercer vos fonctions dans nos locaux situés à Orléans. Au regard de la qualité de votre profil, et de votre savoir-faire, nous ne pouvons que regretter votre décision que toutefois nous comprenons et respectons. Dans ces conditions, nous n'avons aujourd'hui d'autre choix que de procéder à votre licenciement... " L'article L. 1225-4 du code du travail dispose qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes. Cet article prévoit que toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à son état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, que dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat. Il se déduit de cet article que l'employeur ne peut procéder au licenciement d'une salariée en état de grossesse que dans deux cas : la faute grave ou le maintien impossible du contrat de travail. L'examen de la lettre de licenciement adressée à Mme Sylvie Y... révèle que la société Bloom Trade n'a pas précisé ce en quoi il lui était impossible de maintenir son contrat pour un motif étranger à la grossesse. L'état de grossesse de l'intimée n'est même pas abordé. L'employeur n'a pas non plus invoqué l'existence d'une faute grave. En conséquence, le licenciement de Mme Sylvie Y... intervenu pendant la période de protection est nul. Compte tenu de la nullité du licenciement, Mme Sylvie Y... est en droit de 'prétendre au paiement des salaires qu'elle aurait dû percevoir pendant la période couverte par la nullité, soit six semaines avant la date présumée de l'accouchement, soit le 25 novembre 2012, et dix semaines après celui-ci, période à laquelle il convient d'ajouter les quatre semaines suivant le congé de maternité, soit jusqu'au 3 mars 2013, ce qui correspond à la somme allouée en première instance. Sur le préjudice résultant du licenciement : Lors de son licenciement, Mme Sylvie Y... avait une ancienneté de 15 années et elle percevait un salaire de 2.038,96 €. Après un congé parental d'une année, elle a signé un contrat unique d'insertion dans la perspective de préparer le concours d'auxiliaire puéricultrice. En septembre 2015, elle a signé un contrat unique d'insertion avec un lycée pour une durée de 20 heures hebdomadaires. La somme allouée en première instance répare justement et intégralement le préjudice subi. Elle est donc confirmée » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la nullité du licenciement : L'article L 1225-4 alinéa 1 du code du travail prévoit qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes. A défaut, le licenciement est nul selon l'article L 1225-70 du code du travail. L'employeur peut toutefois rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de la salariée non liée à son état de grossesse ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'état de grossesse. Lors de l'audience, la société BLOOM TRADE n'a pas contesté le fait qu'elle avait eu connaissance de l'état de grossesse de madame Y... suivant courrier du 18 mai 2012. Il n'est allégué par l'employeur d'aucune faute grave de la salariée ni de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail durant la période de protection de la salariée. Madame Y... est donc fondée à voir dire nul le licenciement intervenu durant la période de protection de la salariée en état de grossesse et à obtenir le paiement des salaires qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité selon l'article L 1225-71 du même code. Compte tenu de la date d'accouchement présumée du 25 novembre 2012, celle-ci a perçu son salaire jusqu'au 2 septembre 2012, date de la fin de son préavis. Elle aurait dû percevoir une somme équivalente à son salaire : - durant le congé post natal de 10 semaines expirant le 2 février 2013 - durant le délai de protection spécifique de 4 semaines expirant le 3 mars 2013. II lui sera alloué la somme de 12 233,76 euros correspondant à six mois de salaires (3 septembre 20127 3 mars 2013) outre les congés payés de 1 223,37 euros. Sur les préjudices : La salariée dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa rédintégration a droit sans qu'il y ait lieu de statuer sur la validité des motifs du licenciement, d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à des dommages et intérêts s'agissant d'un licenciement illicite dont le montant est au moins égal à celui fixé par l'article L 1235-3 du code du travail Mme Y... justifiait d'une ancienneté de 15 ans à l'expiration du délai de protection de la salariée en état de grossesse. Elle avait un salaire moyen de 2 038.96 euros brut et était âgée de 42 ans. Elle est actuellement sans emploi et perçoit des indemnités POLE EMPLOI de 1 000 euros par mois. Au vu de ces éléments et des circonstances de la rupture, il convient de lui allouer la somme de 35 000 euros sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail » ; ALORS QUE l'employeur peut rompre le contrat d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée s'il justifie de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; qu'en l'espèce ; qu'en statuant après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement de Madame Y..., dans laquelle la société BLOOM TRADE faisait valoir qu'à la suite du rachat à la société LE BOUQUET NANTAIS de son activité de vente et commercialisation de fleurs par internet et dans la mesure où elle ne disposait d'aucun établissement dans la région nantaise, son poste de travail avait dû être transféré au siège de la société à Orléans et qu'en raison du refus de la salariée de rejoindre son nouveau lieu de travail, elle n'avait d'autre choix que de procéder à son licenciement, la Cour d'appel a considéré que le licenciement de Madame Y... était nul dès lors que l'examen de la lettre de licenciement adressée à la salariée révélait que la société BLOOM TRADE n'avait pas précisé en quoi il lui était impossible de maintenir son contrat pour un motif étranger à la grossesse et que l'état de grossesse de la salariée n'était même pas abordé ; qu'en statuant ainsi alors que le motif invoqué par la société BLOOM TRADE dans la lettre de licenciement était étranger à la grossesse de Madame Y... et caractérisait l'impossibilité dans laquelle la société se trouvait de maintenir l'emploi de la salariée, peu important que cet état de grossesse n'ait pas été expressément mentionné par l'employeur, la Cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du Code du travail.

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