Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-80.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-80.455
Date de décision :
31 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° M 15-80.455 FS-D
N° 1158
SC2
31 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [W] [I],
contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 17 octobre 2014, qui, pour violences aggravées ayant entraîné une infirmité permanente, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, MM. Moreau, Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Wallon ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 308 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'il n'a pas été procédé à l'enregistrement sonore des débats ;
"aux motifs que pour des raisons techniques, il n'a pas été possible de procéder à l'enregistrement sonore des débats ;
"1°) alors que l'enregistrement sonore des débats est une formalité substantielle aux droits de la défense à laquelle le législateur n'a prévu aucune exception pour la raison qu'il est essentiel pour permettre la vérification de l'exactitude des énonciations du procès-verbal des débats ;
"2°) alors qu'il appartenait au président de la cour d'assises de prendre toutes mesures pour que, techniquement, l'enregistrement sonore des débats, soit rendu possible, et qu'en omettant d'y procéder, le président de la cour d'assises a manqué à ses obligations de sorte que l'arrêt attaqué méconnaît les dispositions susvisées" ;
Attendu que le moyen est inopérant dès lors que, d'une part, les mentions du procès-verbal des débats ne peuvent être contestées qu'au moyen d'une inscription de faux, d'autre part, le demandeur n'invoque aucun grief résultant de l'absence d'un enregistrement sonore des débats ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-9 du code pénal, 349, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la deuxième question posée à la cour et au jury est ainsi rédigée : "Les violences spécifiées à la question n° 1 ont-elles entraîné, pour M. [Y] [U], une infirmité permanente ?" ;
"alors que les questions doivent impérativement être rédigées en fait et que la question susvisée, qui omet de préciser in concreto la nature de l'infirmité permanente de la victime, élément constitutif du crime visé à l'article 222-9 du code pénal, méconnaît ce principe qui est essentiel aux droits de la défense" ;
Attendu qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat, s'ils entendaient contester la formulation de la question, d'élever un incident contentieux dans les formes prévues par l'article 352 du code de procédure pénale ; que le moyen est, dès lors, irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 222-9 et 222-10 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [I] coupable de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente avec usage d'une arme ;
"aux motifs que la cour d'assises d'appel a été convaincue de la culpabilité de M. [I] en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions :
- que l'importance des lésions de la victime consistant en un fracas osseux pour lesquelles les experts ont exclu une origine accidentelle ; - que l'absence d'éléments extérieurs permettant d'expliquer la blessure constatée sur la victime ainsi que l'absence d'intervention d'un tiers ;
- que les déclarations des policiers municipaux ;
- que la présence de l'accusé concomitante à la survenance des blessures ;
- que les déclarations concordantes des clients du [Établissement 1] sur le comportement violent de l'accusé vis-à-vis de la victime juste avant les faits ;
- que les déclarations fluctuantes de l'accusé en contradiction avec tous les témoignages recueillis et sa personnalité marquée par une impulsivité et une intolérance à la frustration mises en exergue par les experts ;
- que le retour sur les lieux de l'accusé après les faits pour se fabriquer un faux alibi ;
"1°) alors que la cour d'assises doit constater avec précision tous les éléments constitutifs du crime retenu à l'encontre de l'accusé et que la feuille de motivation, ne relève aucun fait précis d'où il pourrait résulter que M. [I] ait exercé des violences volontaires sur la personne de M. [Y] [U] ayant entraîné pour celui-ci une infirmité permanente avec usage d'une arme ;
"2°) alors que la feuille de motivation ne comporte aucune précision relative aux circonstances d'où pourrait se déduire la perpétuation d'une action violente de l'accusé au moment des faits l'imputabilité des violences à celui-ci n'ayant été déduite que de motifs impliquant un renversement de la charge de la preuve ;
"3°) alors que la constatation d'un « fracas osseux » est trop imprécise pour permettre à la Cour de cassation de vérifier que la cour et le jury pouvaient légalement retenir l'existence d'une « infirmité permanente » au sens de l'article 222-9 du code pénal ;
"4°) alors que la feuille de motivation ne relève nullement dans l'énoncé des faits l'utilisation par l'accusé d'une arme en vue d'exercer des violences sur la prétendue victime" ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique