Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 726/24
N° RG 23/00115 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWH2
LB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
13 Décembre 2022
(RG 22/00028 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [U]
[Adresse 1] / BELGIQUE
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe PLATEL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. AD PROBAT
[Adresse 2]
représentée par Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Mathilde DURAND-ROUSSEL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société AD Probat exerce une activité de travaux dans le domaine du bâtiment. Elle est soumise à la convention collective du bâtiment. Elle emploie moins de 10 salariés.
M. [V] [U] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée pour une durée de deux mois à compter du 19 juillet 2017, en qualité de maçon niveau III position 1 au coefficient 210 statut non-cadre.
Par avenant au contrat de travail du 18 septembre 2017, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée au même poste et classification.
Par courrier daté du 28 mai 2020, M. [V] [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 juin 2020.
Par courrier du 11 juin 2020, M. [V] [U] a été licencié pour faute grave.
Par courrier du 20 juin 2020, M. [V] [U] a adressé à la société AD Probat une demande de précisions des motifs réels et sérieux de son licenciement. Par lettre du 30 juin 2020, l'employeur a précisé ces motifs.
Le 27 janvier 2022, M. [V] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix aux fins principalement contester son licenciement, d'obtenir les indemnités afférentes ainsi qu'un rappel de CSG et de CRDS et des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Par jugement rendu le 13 décembre 2022, la juridiction prud'homale a :
- dit que la rupture pour faute grave est justifiée,
- condamné la société AD Probat à payer la somme de 2 150 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux parties,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens,
- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la présente décision pour toute autre somme,
- rappelé que la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, conformément aux dispositions légales.
M. [V] [U] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 16 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 6 octobre 2023, M. [V] [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré excepté en ce qu'il a condamné la société AD Probat à lui payer une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- à titre principal, juger son licenciement nul, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
- écarter le plafonnement prévu à l'article L. 1235-3 du Code du travail,
- condamner la société AD Probat à lui payer les sommes suivantes :
- 4 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 430 euros au titre des congés payés y afférents
- 19 350 euros au titre des dommages et intérêts pour les préjudices résultant du licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
- 1 091,55 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
- 109,16 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 619,51 euros au titre des rappels de la CSG et de la CRDS,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AD Probat aux dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 7 juillet 2023, la société AD Probat demande à la cour de confirmer le jugement déféré excepté en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [V] [U] une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et demande de :
À titre principal,
- débouter M. [V] [U] de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire, si la cour devait écarter le licenciement pour faute grave,
- requalifier le licenciement de M. [V] [U] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- fixer le salaire de référence de M. [V] [U] à la somme de 2 150 euros,
- limiter l'indemnité de licenciement à la somme de 1 523 euros,
- débouter M. [V] [U] du surplus de ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire, si la cour devait juger le licenciement M. [V] [U] sans cause réelle et sérieuse,
- fixer le salaire de référence de M. [V] [U] à la somme de 2 150 euros,
- limiter le montant des condamnations prononcées aux sommes suivantes :
- 1 523 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1075 euros au titre des dommages à intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 0,5 mois de salaire,
- 4 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 430 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 091,55 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
-109,16 euros au titre des congés payés y afférents,
- débouter M. [V] [U] du surplus de ses demandes,
Dans tous les cas,
- débouter M. [V] [U] de sa demande à titre de rappel de CSG-CRDS,
- débouter M. [V] [U] de sa demande de dommages et intérêts en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [U] aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de CSG et de CRDS
M. [V] [U] sollicite un rappel de CSG et CRDS pour la période du 27 avril 2019 au 31 décembre 2020, faisant valoir qu'il résidait en Belgique à compter de cette date et qu'il n'était plus à charge d'un régime de sécurité sociale obligatoire français.
Contrairement à ce qu'affirme le salarié, le seul fait de résider en Belgique ne signifie pas que son domicile fiscal était en Belgique puisqu'il exerçait bien son activité principale salariée en France.
En outre, l'attestation de la Mutualité Chrétienne produite démontre uniquement que l'intéressé s'est affilié à compter du 27 avril 2019 à une mutuelle belge, mais non qu'il n'était plus à la charge d'un régime obligatoire français, sachant que l'attestation délivrée par cet organisme mentionne que M. [V] [U] est inscrit en tant que « titulaire du régime des conventions internationales sous formulaire S1, à charge de la France ».
Ainsi, le salarié ne démontre pas qu'il était domicilié fiscalement hors de France, ni qu'il n'était plus à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale en France.
Aucun rappel de CSG et CRDS n'est donc dû par l'employeur, et M. [V] [U] sera, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de nullité du licenciement
Sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement la société AD Probat fait grief notamment à M. [V] [U] d'avoir tenu à l'encontre de son dirigeant des propos menaçants le 28 mai 2020 en indiquant « je connais du monde ».
Ce faisant, l'employeur n'a pas reproché à M. [V] [U] d'avoir exercé sa liberté d'expression mais d'avoir commis, par les paroles qu'il a tenues, un acte d'insubordination en usant de propos menaçants.
Dans ces conditions, le motif du licenciement n'est pas illicite et le licenciement n'encourt pas la nullité. M. [V] [U] sera dès lors débouté de cette demande.
Sur le bien-fondé du licenciement
Dans sa lettre de licenciement datée du 11 juin 2020, la société AD Probat reproche à M. [V] [U] :
1. Un manque de respect caractérisé, s'étant notamment abstenu de répondre à ses appels et sms afin d'organiser la reprise du travail après le confinement à compter du mois de mai 2020,
2. Le non-respect des consignes tendant à préserver la santé et la sécurité des employés (port du masque et désinfection de son camion),
3. Le non-respect des directives et des manquements dans la réalisation de ces missions (notamment sur le chantier de M. [I]),
4. Des menaces proférées le 28 mai 2020, en disant « je connais du monde ».
Concernant le non-respect des consignes destinées à limiter la propagation du virus Covid-19, il n'est versé aux débats aucune pièce démontrant ce grief, qui doit dès lors être écarté.
S'agissant des propos tenus par le salarié le 28 mai 2020, Mme [G], assistante de gestion, atteste avoir entendu M. [V] [U] le 28 mai 2020 au siège de la société AD Probat dire « je vais appeler du monde ainsi que mon avocat» . Ces paroles qui faisaient référence au recours à un avocat laissent entendre que le salarié, dont le contrat de travail risquait d'être rompu, n'entendait pas se laisser faire et comptait revendiquer ses droits, mais ne peut s'assimiler à des menaces, compte tenu des circonstances dans lesquelles elles ont été tenues.
Ce grief, non fondé, doit donc également être écarté.
Concernant le fait de s'être abstenu de répondre aux multiples sollicitations de son employeur afin d'organiser la reprise du travail, la société AD Probat verse aux débats des copies de sms envoyés courant avril 2020 demandant qu'il se positionne sur une éventuelle reprise du travail après le confinement national, et qui faisaient suite à plusieurs appels téléphoniques infructueux. M. [V] [U] admet ne pas avoir répondu à ces sollicitations. Or, le sms daté du 30 avril 2020 était particulièrement clair concernant l'attente impérative de réponse, sachant que l'entreprise, de petite taille, occupait un faible nombre de salariés et avait des chantiers en cours ; ce comportement volontairement taisant de M. [V] [U] caractérise un acte d'insubordination et un manque de sérieux et revêt, en cela, un caractère fautif.
S'agissant du non-respect des directives et des manquements dans la réalisation de ces missions, il est versé aux débats une attestation de M.[S] [K], chargé d'affaire pour l'entreprise, qui indique que M .[I], un client, l'a interpellé plusieurs fois par téléphone sur le fait qu'aucun changement d'avancement n'était constaté sur son chantier malgré 3 jours de présence de M. [V] [U], s'inquiétant des délais pour son futur déménagement et précisant que son épouse Mme [I] a même appelé M. [E] [Y] pour qu'il revienne sur le chantier pour finir les travaux, une attestation de M. [Y] qui confirme que Mme [I], cliente du chantier de [Localité 3], s'est plainte auprès de lui le 26 mai 2020 que M. [V] [U] n'avançait pas et une copie de sms reçus de M. [I] le 26 mai 2020 par lesquels ce client se plaint du manque d'avancement de son chantier et du fait que des ouvertures à l'étage ont été laissées sans protection, avec un risque d'intrusion.
Ces nouvelles fautes qui peuvent être retenues contre M. [V] [U] justifiaient que l'employeur les sanctionne en mettant fin à la relation de travail, sans pour autant justifier son éviction immédiate de la société, en dépit des deux avertissements antérieurs dont il avait fait l'objet (en janvier 2019 et février 2019).
Le licenciement de M. [V] [U] est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement
M. [V] [U] sollicite une indemnité légale de licenciement dans les motifs de ses conclusions, mais ne reprend pas cette demande dans le dispositif de celles-ci de sorte que la cour n'en est pas saisie, en application de l'article 954 du code de procédure civile.
En l'absence de faute grave, et au regard de l'ancienneté et du salaire de M. [V] [U], il est bien fondé à obtenir 4 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 430 euros au titre des congés payés afférents et 1 091,55 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire outre 109,16 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Le licenciement étant toutefois fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. [V] [U] sera, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Aux termes de l'article L.1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Conformément à l'article L.1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
La société AD Probat se prévaut d'une remise en main propre le 28 mai 2020 à M. [V] [U] de son courrier de convocation à un entretien préalable mais n'en rapporte pas la preuve, le seul fait que M. [V] [U] ait cessé de se présenter à son poste de travail à compter de cette date étant insuffisant. Le courrier de convocation litigieux n'ayant été reçu par M. [V] [U] que le 3 juin 2020, l'entretien ne pouvait valablement être prévu le 8 juin 2020.
C'est donc à juste titre que le salarié invoque une irrégularité de la procédure de licenciement. Cependant, M. [V] [U] s'est présenté à l'entretien préalable et a pu y être accompagné par un représentant du salarié.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur le montant de l'indemnité allouée, qui sera fixé à une somme de 1 000 euros.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l'indemnité de procédure seront infirmées.
La société AD Probat sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [V] [U] une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Roubaix, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [U] de sa demande de rappel de CSG et CRDS, et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [V] [U] de sa demande de nullité du licenciement ;
DIT que le licenciement de M. [V] [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société AD Probat à payer à M. [V] [U] :
4 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 430 euros au titre des congés payés afférents
- 1 091,55 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire outre 109,16 euros au titre des congés payés afférents,
1 000 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure ;
CONDAMNE la société AD Probat aux dépens ;
CONDAMNE la société AD Probat à payer à M. [V] [U] la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL