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Cour de cassation, 06 avril 2023. 21-25.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-25.826

Date de décision :

6 avril 2023

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Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10209 F Pourvoi n° F 21-25.826 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023 1°/ M. [V] [B], 2°/ Mme [R] [W], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° F 21-25.826 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant à la société Foch, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société civile immobilière Foch, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B] et les condamne à payer à la société civile immobilière Foch la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.

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