Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
28 Octobre 2024
RG N° RG 22/00630 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WPIC / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [L] épouse [U]
C /
[C] [D] [M] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04 Juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Karen PICOT de la SELARL P&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 176
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [D] [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Christophe DAVID de la SELARL HESTAE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 180
Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le :
- Madame [W] [L] épouse [U]
- Monsieur [C] [D] [M] [U]
Grosse le :
Maître Christophe DAVID de la SELARL [18], vestiaire : 180
Maître Karen PICOT de la SELARL [21], vestiaire : 176
Grosse le :
- [13]
Transmission aux impots le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [L] et Monsieur [C] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 22] (75) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [V], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12] (07).
A la suite de la requête en divorce de Madame [W] [L] déposée au greffe en date du 21 décembre 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 12 juillet 2021, a constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; a autorisé les époux à introduire la procédure en divorce ; a :
Attribué à Madame [W] [L] la jouissance du domicile conjugal à charge pour cette dernière de régler les loyers et les charges y afférents,
Attribué la jouissance du véhicule au parent qui a la garde de l'enfant,
Fixé à la somme de 250 euros la pension alimentaire due par Monsieur [C] [U] à son épouse au titre du devoir de secours, avec indexation,
Constaté que Madame [W] [L] et Monsieur [C] [U] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
Fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [W] [L],
Débouté Monsieur [C] [U] de sa demande tendant à fixer une résidence alternée de l'enfant et de ses demandes subséquentes,
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [U] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les semaines paires du mercredi 18 heures au vendredi entrée à l'école,
les semaines impaires du mercredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui suit ou qui précède,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
Dit que par dérogation à ce calendrier, l'enfant passe le jour de la fête des mères chez Madame [W] [L] et le jour de la fête des pères chez Monsieur [C] [U],
Dit que par dérogation à ce calendrier, l'enfant passe le jour de l'anniversaire de Madame [W] [L] avec elle et le jour de l'anniversaire de Monsieur [C] [U] avec lui,
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'institution au sein de laquelle [V] est scolarisée,
Fixé à 200 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
L'a condamné,
Ordonné une prise en charge par Madame [W] [L] et par Monsieur [C] [U] chacun à hauteur de la moitié des frais exceptionnels afférents à l'enfant décidés d'un commun accord, au besoin les y a condamné.
Par acte du 11 janvier 2022, Madame [W] [L] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2023, Madame [W] [L] a demandé de :
Prononcer le divorce des époux [U] / [L] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, en application des articles 233 et 234 ;
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [U] / [L] dressé à [Localité 23] le 29 octobre 2011, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Fixer la date d'effet du divorce au plan patrimonial à la date de l'ordonnance sur mesures provisoires,
Dire que les époux [U] / [L] procéderont à la liquidation amiable de leur régime matrimonial ;
Dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce ;
Fixer à la somme de 30.000 € (trente mille euros) la prestation compensatoire que Monsieur [U] devra verser à son épouse, sous forme de capital, dans les deux mois suivant le prononcé du divorce devenu définitif ;
A titre subsidiaire,
Autoriser Monsieur [U] à se libérer de cette somme sous forme de rente mensuelle pendant 96 mois à raison de versements de 312,50 € / mois avec indexation annuelle au 1 er janvier
Constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineur [V]; Fixer la résidence de l'enfant mineur [V] au domicile de la mère ;
Organiser au profit de Monsieur [U] un droit de visite et d'hébergement élargi sur l'enfant mineur [V], selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires :
- Les semaines paires, du mercredi 18 heures au vendredi matin retour au centre
- Les semaines impaires, du mercredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
Avec extension au jour férié qui suit ou qui précède.
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ; ce partage s'effectuant pour l'été en fonction des dates de fermeture de la structure accueillant l'enfant
A charge pour le père de venir chercher et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle avec le véhicule aménagé pour personne à mobilité réduite PEUGEOT Rifter.
Dire que faute pour le père d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
Dire que par dérogation à ce calendrier, l'enfant passera le jour de la fête des mères chez sa mère et le jour de la fête des pères chez son père ;
Dire que par dérogation à ce calendrier, l'enfant passera le jour de l'anniversaire de Madame [U] avec elle et le jour de l'anniversaire de Monsieur [C] [U] avec lui ;
Fixer à la somme de 400 € mensuels la contribution de Monsieur [C] [U] l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur [V], avec indexation au 1 er janvier de chaque année ;
Dire que les frais exceptionnels (scolaires et extrascolaires, médicaux et paramédicaux restés à charge) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense considérée ;
Partager les dépens.
Par conclusions notifiées le 21 février 2024, Monsieur [C] [U] a demandé de :
Prononcer le divorce entre les époux [U] / [L] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil ;
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil français ;
Dire et juger que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;
Fixer la date des effets du divorce au 1 er novembre 2019, date à laquelle les époux ont cessé toute collaboration et cohabitation ;
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
Constater que Madame [W] [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Dire et juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les parents à l'égard de l'enfant [V] ;
Fixer la résidence de l'enfant [V] en alternance aux domiciles de ses deux parents, et organiser ladite alternance comme suit :
- Semaines paires (période scolaire)
Le lundi, mardi et mercredi jusqu'à 18 heures chez la mère
Le mercredi à partir de 18 heures, le jeudi et le vendredi jusqu'à 18 heures chez le père
Le samedi et le dimanche chez la mère
- Semaines impaires (période scolaire)
Le lundi, mardi et mercredi jusqu'à 18 heures chez la mère
Le mercredi à partir de 18 heures, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche jusqu'à 18 heures chez le père
- Pendant les vacances scolaires
Les années paires : la 1 re moitié chez le père et la 2 nde moitié chez la mère
Les années impaires : la 2 nde moitié chez le père et la 1 re moitié chez la mère
Avec extension au jour férié qui suit ou qui précède
A charge pour le parent début sa période d'accueil d'aller chercher ou faire ramener l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent, lui-même ou par une personne de confiance ;
Fixer la contribution à l'entretien et l'éducation à la charge de Monsieur [C] [U] à l'égard de l'enfant [V] à la somme de 200 € par mois,
Dire et juger que les dépenses exceptionnelles afférentes à l'enfant commun et décidées d'un commun accord seront également prise en charge par moitié par chacun des parents ;
Dire et juger que les aides et allocations sociales dédiées au handicap de l'enfant [V] seront partagées entre les parents à hauteur du temps de présence de l'enfant chez eux, soit 43 % pour le père et 57 % pour la mère ;
Rattacher fiscalement et socialement l'enfant à ses deux parents ;
En tout état de cause,
Rejeter l'intégralité des prétentions plus amples ou contraires formées par Madame [W] [L] ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 14 mai 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 4 juin 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 28 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ;
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 12 juillet 2021,
CONSTATE l'acceptation par Monsieur [C] [U] et Madame [W] [L] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [W] [K] [L] née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 19] (45)
et de
Monsieur [C] [D] [M] [U] né le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 16] (92)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 22] (75);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [C] [U] et de Madame [W] [L] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er novembre 2019 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [C] [U] et Madame [W] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à verser à Madame [W] [L] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10 000 euros en 50 mensualités égales de 200 euros ;
DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
CONSTATE que Monsieur [C] [U] et Madame [W] [L] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
Période scolaire :
Les semaines paires :
Chez la mère : du dimanche 18 heures au mercredi 18 heures, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures,
Chez le père : du mercredi 18 heures au vendredi entrée à l'école,
Les semaines impaires :
Chez le père : du mercredi 18 heures au dimanche 18 heures,
Chez la mère : du dimanche 18 heures au mercredi 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
Chez le père : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Chez la mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
DIT que le parent qui commence sa période de résidence va chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent
DIT que par dérogation à ce calendrier, l'enfant passe le jour de la fête des mères chez Madame [W] [L] et le jour de la fête des pères chez Monsieur [C] [U],
DIT que par dérogation à ce calendrier, l'enfant passe le jour de l'anniversaire de Madame [W] [L] avec elle et le jour de l'anniversaire de Monsieur [C] [U] avec lui,
FIXE à 300 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [C] [U], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [W] [L] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
CONDAMNE Monsieur [C] [U] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [14] - ou [15], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [W] [L] et Monsieur [C] [U] chacun à hauteur de la moitié des frais exceptionnels de [V] après accord sur le principe et le montant de la dépense, au besoin les y condamne,
SE DECLARE incompétent quant au rattachement fiscal et social de l'enfant,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET