Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
14e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00090
N° Portalis DBV3-V-B7H-VTNJ
AFFAIRE :
[H] [N] [Y] [K]
...
C/
[D] [U]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Décembre 2022 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 22/01633
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.09.2023
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS
Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 25] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25991
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, du barreau de Paris
Madame [C] [A]
née le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 15]
(appelante à titre incident)
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Madame [Z] [U]
née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 14]
(appelante à titre incident)
Représentant : Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0021
APPELANTS
****************
Madame [D] [U]
de nationalité Française
[Adresse 3] - [Localité 23]
[Localité 14] FRANCE
Monsieur [W] [G] [U]
représenté par sa mère Madame [D] [U]
de nationalité
[Adresse 3]
[Localité 14]
(intimé et appelant à titre incident)
Représentant : Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0021
Madame [M] [G]
née le [Date naissance 9] 1939 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 16]
(intimée et appelante à titre incident)
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230012
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie LE ROY, du barreau de Paris
CENTRE CHIRURGICAL [20]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : B 3 31. 378 .018
[Adresse 6]
[Localité 22]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370427
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles CARIOU, du barreau de Paris
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 23], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 13]
[Localité 17]
(défaillante)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président et Madame Marietta CHAUMET, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le jeudi 8 juillet 2021, après diagnostic d'une tumeur sur le rein, [O] [F] [G], alors âgé de 52 ans, a été admis à la Clinique [20] de [Localité 22] pour une néphrectomie partielle par laparoscopie avec assistance robotique.
Le 9 juillet 2021, il était opéré par le docteur M. [H] [K], chirurgien urologue, exerçant notamment à titre libéral au sein de la Clinique [20].
Après un malaise hypotensif le 12 juillet, M. [S] [I] et M. [H] [K] ont pratiqué une laparotomie exploratrice en urgence qui révélait la perforation de l'intestin grêle du patient, ainsi qu'une péritonite bilaire généralisée.
Le 13 juillet 2021, face à la persistance de son état, le docteur [X] [V], après concertation avec M. [I] et M. [K], procédait à une laparotomie itérative qui révélait une ischémie complète de l'intégralité du grêle et du colon droit et, devant la gravité de l'état, renonçait à pratiquer un geste chirurgical.
[O] [F] [G] était placé dans un coma artificiel. Le 13 juillet 2021 à 21h12, son décès était constaté.
Une autopsie était réalisée le 26 juillet 2021, à la demande du procureur de la république saisi par les proches du défunt, dont le rapport était communiqué au conseil de la famille le 20 décembre 2021.
Ce rapport a conclu à la : ' mort d'une défaillance multi-viscérale dans les suites d'un collapsus à probable point de départ infectieux sur plaie de l'intestin dans un contexte chirurgical'.
Par acte d'huissier de justice délivré le 20 juin 2022, Mme [D] [U] (qui fut la compagne de [F] [G]), Mme [Z] [U] (ex belle-soeur de [F] [G]) et [W] [G] [U] représenté par Mme [D] [U] (fils de [F] [G]) ont fait assigner en référé M. [K] et la société du Centre Chirurgical [20] aux fins d'obtenir principalement l'organisation d'une expertise médicale pour rechercher les éventuelles responsabilités dans le décès de [F] [F] [G] [U], et leur condamnation à verser les provisions suivantes :
- 2 027 338,89 euros pour Mme [D] [U],
- 387 326 euros pour l'enfant [W] [G] [U],
ainsi qu'au versement de la somme de 7 500 euros à titre de provision ad litem.
Par conclusions, Mme [M] [P] veuve [G], mère de [F] [G], et Mme [C] [P] veuve [A], tante de [F] [G], sont intervenues volontairement à l'instance, aux mêmes fins que les demandeurs initiaux.
Par acte d'huissier de justice délivré le 20 juin 2022, Mme [D] [U], Mme [Z] [U] et [W] [G] [U] représenté par Mme [D] [U] ont fait assigner en référé l'organisme Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 23] aux fins d'obtenir principalement que la décision à venir lui soit opposable.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 21 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder un collège d'experts composé des docteurs
M. [T] [R] et M. [J] [L] assistés de tout sachant, avec pour mission :
- se faire communiquer tous documents utiles à leur mission,
- fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical de M. [G], en ce compris les éventuels examens anatomo-pathologiques qui auraient pu être faits suite à l'autopsie et à l'opération) et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable et aux problèmes médicaux ayant justifié l'opération et l'état de santé antérieur de M. [G],
- à partir des déclarations des parties et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, la nature des soins,
- rechercher et décrire les causes du décès qu'il s'agisse d'un accident médical, d'une infection iatrogène, ou d'une infection nosocomiale, des conséquences d'un acte thérapeutique de diagnostic, de soins, préciser, en cas de survenance de causes plurifactorielles, leur importance respective en lien direct et certain avec le décès,
- en cas de perte de chance de survie, en préciser l'importance et le taux,
- dire si le comportement de l'équipe médicale et du médecin ont été conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque du fait générateur,
- dire si l'organisation du service a été ont été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science,
- dire si le médecin et la clinique ont assuré un suivi post opératoire conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science , préciser notamment si une intervention plus rapide aurait permis une prise en charge évitant l'issue fatale,
- prendre connaissance des modalités de l'information transmise au patient sur les risques encourus et en cas de non respect, dire s'il a constitué une perte de chance et dans ce cas donner tous éléments utiles à son évaluation,
- exposer les risques inhérents à l'acte opératoire, leur fréquence, leurs conséquences éventuelles,
- dire si le dommage est généré par un risque connu, donner toutes informations sur l'appréciation de la gravité du dommage subi effectivement par rapport aux conséquences observées habituellement en cas de réalisation d'un tel risque,
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable aux éventuels manquements ou défectuosité du produit.
- fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
- dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
- dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,
- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher pdf enregistré sur un cd-rom au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 12] [Localité 19] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
- dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
- dans le but de limiter les frais d'expertise, invité les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil opalexe ;
- dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
- dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
- dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
- fixé à la somme de 3 000 euros (1 700 euros pour le docteur [R] et 1 300 euros pour le docteur [L]) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
- dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
- dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
- condamné in solidum le docteur [K] et le centre Chirurgical [20] à [Localité 22] à payer à :
- [W] [G] [U] représenté par sa mère Mme [D] [U] une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
- Mme [D] [U] une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
- Mme [P] veuve [G] une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
- débouté Mme [P] veuve [A] et Mme [Z] [U] de leurs demandes,
- débouté tous les demandeurs de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum le docteur [K] et le centre Chirurgical [20] à [Localité 22] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2023, M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a ordonné une expertise, débouté Mme [P] veuve [A] et Mme [Z] [U] de leurs demandes et débouté tous les demandeurs de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été enregistrée au répertoire de la cour sous le numéro RG : 23/90.
Par déclaration reçue au greffe, le 18 janvier 2023, le centre Chirurgical [20] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et ordonné une expertise.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/416.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 mars 2023, et identiques dans les deux dossiers, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour, au visa des articles L.1142-1 du code de la santé publique, 835 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :
'- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle n'a pas fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de Mme [D] [U] en son nom personnel ;
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné le docteur [K], in solidum avec le Centre Medico-chirurgical [20], à verser des provisions à Mme [D] [U], à l'enfant [W] [G] [U], et à Mme [M] [P] veuve [G] ;
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné le Docteur [K], in solidum avec le Centre Medico-chirurgical [20], aux dépens ;
- rejeter les appels incidents formés par Mme [D] [U], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l'enfant [W] [G] [U], par Mme [Z] [U], par Mme [M] [G] et par Mme [C] [A] ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [Z] [U] et Mme [C] [A] de leurs demandes de provisions ;
- faire droit à l'appel incident formé par le Centre Médico-Chirurgical [20] tendant à l'infirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a condamné in solidum avec le docteur [K] à verser des sommes provisionnelles à Mme [D] [U], à l'enfant [W] [G] [U], et à Mme [M] [G] ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas fait droit aux demandes de provision ad litem ;
en conséquence,
- juger irrecevables les demandes formées par Mme [D] [U] en son nom personnel ;
- débouter Mme [D] [U], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l'enfant [W] [G] [U], Mme [Z] [U], Mme [M] [G] et Mme [C] [A] de leurs demandes de provisions à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices ;
- débouter Mme [D] [U], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l'enfant [W] [G] [U], et Mme [Z] [U] de leur demande au titre d'une provision ad litem ;
- débouter toute demande à l'encontre du docteur [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner in solidum Mme [D] [U], en son nom personnel et en sa qualité de mère de l'enfant [W] [G] [U], Mme [Z] [U], Mme [M] [P] veuve [G], et Mme [C] [A] à verser au docteur [K] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 mai 2023, et identiques dans les deux dossiers, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Centre Médico Chirurgical [20] demande à la cour, au visa des articles 809 du code de procédure civile, L. 1142-1 du code de santé publique, de :
'- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par le le Centre Médico Chirurgical [20],
y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance de référé entreprise du 21 décembre 2022 en ce qu'elle a :
o condamné in solidum le docteur [K] et le le Centre Médico Chirurgical [20] à [Localité 22] à payer à :
- [W] [G] [U] représenté par sa mère Mme [D] [U] une provision de15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
- Mme [D] [U] une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice
- Mme [P] veuve [G] une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice
- condamné in solidum le docteur [K] et le Centre Chirurgical [20] à [Localité 22] aux dépens.
- confirmer l'ordonnance entreprise du 21 décembre 2022 en ce qu'elle a :
- débouté Mme [P] veuve [G] et Mme [Z] [U] de leurs demandes;
- débouté Mme [Z] [U] et Mme [D] [U] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau :
- débouter Mme [D] [U] tant en son nom personnel qu'es qualités de représentant légal de [W] [G], et Mme [M] [P] de leur(s) demande(s) de provision,
- débouter Mme [D] [U] et Mme [Z] [U] de leur demande au titre de la condamnation du Centre Médico Chirurgical [20] aux dépens,
en tout état de cause
- déclarer mal fondés les appels incidents de Mme [M] [P] et Mme [C] [A] et les en débouter, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- déclarer mal fondés les appels incidents de Mme [D] [U], tant en son nom personnel, qu'es qualité de représentant légal de l'enfant [W] [G] et Mme [Z] [U] et les en débouter, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [D] [U], tant en son nom personnel, qu'es qualité de représentant légal de l'enfant [W] [G] et Mme [M] [P] à verser au Centre Médico Chirurgical [20]la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel dont le montant sera recouvré par la selarl Lexavoué Paris-Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [D] [U] et [W] [G] [U] représenté par Mme [D] [U] demandent à la cour, au visa des articles 145, 66, 325, 329, 700 et 835 du code de procédure civile et L. 1142-1 du code de santé publique, de :
'- débouter le docteur [K] de l'intégralité de ses demandes,
- débouter le Centre Médico Chirurgical [20] de l'intégralité de ses demandes,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par Mme [D] [U] et l'enfant [W] [G] [U],
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident provoqué formé par Mme [Z] [U],
y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné in solidum le docteur [K] et le Centre Médico Chirurgical [20] à payer à Mme [D] [U] et à l'enfant [W] [G] [U] une provision de 15 000 euros à valoir sur leurs préjudices,
- débouté Mme [Z] [U] de sa demande de provision,
- juger que les créances dont se prévalent Mme [D] [U], l'enfant [W] [G] [U] et Mme [Z] [U] à l'encontre de M. [H] [K] et du Centre Médico Chirurgical [20] ne sont pas sérieusement contestables ;
en conséquence,
- condamner M. [H] [K] et le Centre Médico Chirurgical [20] à verser, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices, les sommes de :
- 2 004 133,53 euros à Mme [D] [U] ;
- 387 326 euros à l'enfant [W] [G] [U] ;
- 5 000 euros à Mme [Z] [U] ;
- condamner M. [H] [K] et le Centre Médico Chirurgical [20] à verser, à titre de provision pour frais d'instance, la sommes de 7 500 euros à chaque demandeur ;
- condamner M. [H] [K] et le Centre Médico Chirurgical [20] à payer à chaque demandeur la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à l'intégralité des frais et dépens.'.
Dans le dossier RG n° 23/416 Mme [D] [U], en ses deux qualités, a constitué avocat le 26 janvier 2023 mais n'a pas conclu.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 février dans le dossier n° 23/90 et le 15 mars 2023 dans le dossier 23/416, identiques dans les deux dossiers, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [M] [G] et Mme [C] [A] demandent à la cour, au visa des articles 145, 66, 325, 329, 700, 835 du code de procédure civile et L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
'- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a
- condamné in solidum le docteur [K] et le Centre Chirurgical [20] à payer à Mme [G] une provision de 4 000 euros à valoir sur ses préjudices,
- débouté Mme [C] [A] de sa demande de provision.
- faire droit à l'appel incident que forme par les présentes Mme [M] [G],
- faire droit à l'appel incident provoqué que forme par les présentes Mme [C] [A],
y faisant droit,
- juger que les créances provisionnelles dont se prévalent mesdames [G] et [A] à l'encontre de M. [H] [K] et du Centre Médico Chirurgical [20] ne sont pas sérieusement contestables ;
en conséquence,
- condamner in solidum M. [H] [K] et le Centre Médico Chirurgical [20] à verser à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices les sommes de :
- 20 000 euros à Mme [M] [G] au titre de son préjudice d'affection ;
- 10 000 euros à Mme [C] [A] au titre de son préjudice d'affection ;
- 3 894 euros à Mme [G] au titre des frais d'obsèques ;
- 7 232 euros à Mme [A] au titre des frais d'obsèques,
- débouter M. [H] [K] et le Centre Médico Chirurgical [20] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum M. [H] [K] et le Centre Médico Chirurgical [20] à verser à mesdames [G] et [A] la somme de 4 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel dont le montant sera recouvré par Maître Virginie Le Roy, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'.
L'organisme la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 23] à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne morale par M. [K] le 16 janvier 2023 etpar le CMC [20] le 30 janvier 2023, les conclusions des parties lui ayant par ailleurs été également régulièrement signifiées, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le docteur [K] sollicite l'infirmation de la décision querellée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de Mme [D] [U] en son nom personnel, alors que, fait-il valoir en substance, il ressort des pièces du dossier que le couple était séparé depuis 2 ans au moment du décès de [F] [G].
Il fait ensuite valoir que le juge des référés, estimant que l'infection puis le décès seraient dus à une perforation de l'intestin, qu'une telle perforation résulterait nécessairement d'une faute qu'il aurait commise et qu'il y aurait eu du retard dans la prise en charge du patient suite à l'intervention, s'est arrogé les prérogatives d'un expert médical.
Il soutient qu'à ce stade, la preuve d'un lien de causalité entre la faute commise et le décès n'est pas établie, dès lors qu'aucune expertise médicale n'a encore eu lieu, laquelle expertise ordonnée en première instance a précisément pour objectif de déterminer si des manquements ont été commis dans la prise en charge de [F] [G].
Il ajoute qu'une faute ne peut être retenue à l'encontre d'un praticien que sur le fondement d'éléments médicaux et que la fiche d'information sur la néphrectomie partielle élaborée par l'association française d'urologie remise au patient avant l'intervention mentionne les risques d'infection locale ou généralisée ainsi que de « blessures des organes de voisinage », dont le tube digestif, tandis qu'il n'est pas démontré en l'espèce que l'atteinte aurait été causée par son intervention.
Il considère que de la même manière, le juge des référés n'est pas compétent pour déterminer si la complication a été prise en charge avec retard ou non.
Le docteur [K] argue également de contestations sérieuses s'agissant des postes de préjudices.
En ce qui concerne Mme [D] [U], il expose qu'elle ne peut sérieusement invoquer une perte de revenus et un préjudice d'affection alors que le couple était séparé.
En ce qui concerne la demande de Mme [Z] [U], il sollicite la confirmation de l'ordonnance qui l'a déboutée de sa prétention, faisant valoir que les liens d'affection avec [F] [G] ne sont pas démontrés et qu'au contraire, d'après Mmes [G] et [A], elle aurait produit des attestations mensongères à l'encontre du défunt dans le cadre d'une procédure engagée au sein du couple.
Il demande aussi la confirmation de la décision attaquée ayant débouté Mme [C] [A], tante, qui ne justifie pas d'un préjudice d'affection au regard des photographies et courriers produits, manifestement très anciens.
Sur la provision ad litem, le docteur [K] en demande le rejet en raison de l'absence de preuve d'un manquement commis.
Le Centre Medico Chirurgical [20], le CMC [20], sollicite également l'infirmation de l'ordonnance critiquée sur les provisions octroyées.
Rappelant que la responsabilité d'un établissement de santé ne peut être engagée qu'en cas d'infection nosocomiale ou de faute, et critiquant la motivation péremptoire du premier juge, il prétend qu'aucune preuve en ce sens n'est démontrée pour l'heure, s'agissant précisément de l'objet de l'expertise sollicitée.
Mme [D] [U], en son nom personnel et en sa qualité de représentante de l'enfant mineur [W] [G] [U], et Mme [Z] [U] (les consorts [U]), demandent en premier lieu le rejet de la fin de non-recevoir concernant l'intérêt à agir de Mme [D] [U], et la confirmation de l'ordonnance qui a ainsi jugé, faisant valoir que le couple a entretenu pendant 14 années une relation d'affection et de confiance profonde, ainsi qu'en témoignent la désignation de Mme [D] [U] comme tiers de confiance en amont de l'opération, ainsi que les nombreuses photographies versées aux débats, attestant du partage de nombreux moments de complicité familiale au cours des années 2020 et 2021.
Les consorts [U] forment appel incident sur le montant des provisions octroyées et le débouté de la demande de Mme [Z] [U].
S'agissant du caractère non contestable de la responsabilité du docteur [K], ils exposent que c'est son intervention qui a provoqué la perforation de l'intestin grêle de [F] [G], que la fiche d'information, qui n'est pas annexée au dossier médical, ni signée, ne mentionne pas la perforation de l'intestin au rang des risques inhérents à l'opération.
Ils lui reprochent également un manquement au devoir de surveillance post opératoire, soulignant que bien que contacté le dimanche 11 juillet 2021, le docteur [K] ne s'est déplacé que le lendemain, de sorte qu'il a concouru à la détérioration de l'état de son patient et au diagnostic tardif de ses complications.
Au titre de la responsabilité du CMC [20], les consorts [U] relatent qu'en dépit des plaintes et de la détérioration continue de l'état de santé de [F] [G], aucun acte médical n'a été entrepris dans les trois jours ayant suivi l'opération et soutiennent que la panne du scanner qui a provoqué l'annulation de l'examen prévu le 10 juillet caractérise un manquement à l'obligation de fournir le matériel nécessaire à la bonne prise en charge du patient.
Mme [D] [U] sollicite ainsi l'allocation d'une provision de 2 004 133,53 euros correspondant à la perte de revenus subie pour 1 974 133,53 euros et au préjudice d'affection pour 30 000 euros.
Pour l'enfant [W], une provision de 387 326 euros est demandée, au titre de la perte de revenus (357 326 euros) et du préjudice d'affection (30 000 euros).
Pour Mme [Z] [U] ils évaluent à 5 000 euros la provision due au titre du préjudice d'affection.
Ils sollicitent pour les mêmes raisons l'allocation d'une provision ad litem d'un montant de 7 500 euros, afin notamment de prendre en charge les frais d'expertise.
Mmes [B] [A] et [M] [G], respectivement tante et mère du défunt, formulent des observations pour soutenir l'irrecevabilité des demandes de Mme [D] [U], séparée du père de l'enfant [W] depuis 2019 et sollicitant selon elles des provisions exorbitantes.
Elles demandent ensuite l'infirmation de l'ordonnance qui a alloué 4 000 euros de provision à Mme [G] et a débouté Mme [A] de sa demande.
Elles concluent elles aussi à la responsabilité incontestable de docteur [K], qui durant l'opération a perforé l'intestin grêle de [F] [G] et n'est pas venu l'examiner le 11 juillet malgré les demandes de la famille.
Elles concluent dans les mêmes termes que les consorts [U] s'agissant de la responsabilité du centre médical.
Elles entendent démontrer les liens d'affection particulièrement marqués entre elles et [F] [G], notamment en versant des photographies et des échanges épistolaires, pour demander l'allocation pour Mme [G] d'une provision de 20 000 euros et pour Mme [A], une provision de 10 000 euros.
Elles sollicitent également des provisions au titre des frais d'obsèques qu'elles justifient avoir exposés.
Sur ce,
Dans l'intérêt d'une bonne justice, il convient en application de l'article 367 du code de procédure civile d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/90 et RG 23/416 dans la mesure où les appels interjetés par M. [K] et le CMC [20] portent sur la même ordonnance et que les parties à la procédure sont identiques dans ces deux affaires.
Il sera par ailleurs rappelé que l'appel interjeté par M. [K] et le CMC [20] ne porte pas sur les dispositions de la décision entreprise ordonnant l'expertise judiciaire et définissant la mission de l'expert.
Sur le défaut d'intérêt à agir de Mme [D] [U] soulevé par le docteur [K] :
En application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est de principe qu'en cas de décès d'une personne, les victimes directes s'entendent des proches qui justifient d'un lien affectif réel avec le défunt ainsi que d'un préjudice moral et/ou économique.
Au cas présent, il n'est pas contesté que Mme [D] [U] a été désignée par [F] [G] comme tiers de confiance en amont de l'opération litigieuse. Elle verse également aux débats un échange de messages ayant eu lieu entre eux la veille de l'opération ainsi que des photographies les montrant ensembles et complices, datant des années 2020 et 2021.
Ainsi, dès lors que Mme [D] [U], mère de l'enfant né de son union avec [F] [G], prouve avoir conservé des liens affectifs avec ce dernier, même après leur séparation, elle justifie d'un intérêt à agir en vue d'obtenir la réparation des préjudices qu'elle dit avoir subis du fait du décès.
L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit qu'elle justifiait d'un intérêt à agir.
Sur les provisions :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l'article L. 1142-1 alinéa 1er du code de la santé publique, «Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute».
Il découle de ce texte que les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Il résulte de l'article 1315 du code civil que dès lors que ceux-ci sont tenus d'une obligation de moyens, la preuve d'une faute incombe, en principe, au demandeur.
Toutefois, l'atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n'impliquait pas, est fautive en l'absence de preuve par celui-ci d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l'aléa thérapeutique, présomption de faute qui implique qu'il soit tenu pour certain que l'atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical (voir notamment 1re Civ., 26 février 2020, pourvois n° 19-13.423 et 19-14.240)
Au cas présent, M. [K], qui est le chirurgien urologue ayant réalisé le 9 juillet 2021 sur [F] [G] une « néphrectomie partielle gauche par coelioscopie robot guidé », soit une intervention chirurgicale visant à retirer une tumeur située sur le rein gauche, se contente d'indiquer que d'une part, il résulte de la fiche d'information sur l'intervention que la blessure d'un organe voisin constitue précisément un risque inhérent à cette intervention et que d'autre part, il n'est pas démontré, encore moins de manière certaine, que l'atteinte aurait été causée par lui.
Le compte-rendu rédigé le 13 juillet 2021 par le docteur [X] [V] indique en conclusion :
« Patient de 52 ans néphrectomie gauche par robot compliquée d'une perforation du grêle, d'une péritonite localisée, et d'une fasciite nécrosante. Laparotomie avec mise du grêle sur baguette et drainage des espaces sous-cutanés, choc septique irréversible. L'intervention met en évidence un aspect de nécrose de la totalité du grêle et d'une partie du côlon. Impossibilité d'un geste thérapeutique. Décès dans un tableau de choc irréversible et une défaillance multiviscérale. »
La conclusion du rapport d'autopsie réalisée le 26 juillet 2021 fait quant à elle état d'une « mort d'une défaillance multi-viscérale dans les suites d'un collapsus à probable point de départ infectieux sur plaie de l'intestin dans un contexte chirurgical ».
Il ressort ainsi de ces éléments que contrairement à ce que prétend M. [K], il apparaît avec la certitude requise en référé que c'est bien lors de l'intervention chirurgicale qu'il a pratiquée que l'intestin de [F] [G] a été perforé.
La fiche « info patient » versée aux débats par M. [K], dont il importe peu à ce stade de déterminer si elle a ou non été remise au patient antérieurement à l'intervention, mentionne au titre des « complications directement en relation avec l'intervention », « rares voire exceptionnelles », par ordre de fréquence et positionnée en premier, pendant le geste opératoire, la possibilité d'une « Blessure des organes voisins (foie, rate, tube digestif, glande surrénale, pancréas, diaphragme, nerfs...) pouvant nécessiter un geste complémentaire, un changement de voie d'abord, l'intervention d'autres chirurgiens », précisant « Les décès restent exceptionnels mais possibles ».
Au vu de ces éléments, et notamment de cette fiche qui fait seulement état d'une blessure possible d'un organe voisin suivie d'un geste complémentaire pendant l'intervention qui n'a pas eu lieu en l'espèce, M. [K] échoue à rapporter la preuve qu'il aurait existé une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou celle de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention relevant d'un l'aléa thérapeutique.
Il échoue donc par là-même à renverser la présomption d'une faute commise par lui, en lien direct avec le décès de [F] [G].
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu'il était au moins partiellement responsable du décès ainsi que l'existence d'un principe d'un droit à une indemnisation des victimes.
S'agissant du suivi post-opératoire de [F] [G] et des fautes que les intimées reprochent tant à M. [K] qu'au CMC [20] d'avoir commises, il leur incombe en l'absence de présomption en la matière, de les prouver, ainsi que leur lien de causalité certain et direct avec le dommage dont la réparation est demandée.
Or en l'état, force est de constater qu'elles se contentent de procéder par voie de simples allégations, non étayées par des constatations notamment médicales, étant rappelé que les juges ne peuvent procéder eux-mêmes à une appréciation d'ordre médical et technique des éléments soumis, échappant à leurs connaissances et ne relevant pas de leur compétence.
Dès lors, et dans l'attente des conclusions de l'expertise ordonnée, il ne peut être fait droit aux demandes des intimées s'agissant des fautes prétendument commises par M. [K] et le CMC [20] lors du suivi post-opératoire.
Par voie d'infirmation il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées à l'encontre du CMC [20], étant rappelé que si la responsabilité de M. [K] n'est pas avérée avec l'évidence requise en référé dans le cadre de son devoir de surveillance après l'opération, le principe de responsabilité retenu pour la faute commise durant l'opération suffit à justifier l'examen des préjudices invoqués par les intimées.
En ce qui concerne M. [D] [U], elle sollicite, outre la confirmation de l'ordonnance déférée qui a fait droit à sa demande de réparation à hauteur de 15 000 euros à titre provisionnelle, l'allocation d'une provision de 1 974 133,53 euros au titre de la perte de revenu subie et celle de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection.
Or, il est de principe que l'existence d'un préjudice économique résultant de la perte des revenus d'un proche décédé implique soit une communauté de vie économique avec celui ci soit l'octroi par le défunt d'une aide financière régulière.
Faute pour Mme [D] [U] de prouver avec la certitude requise en référé que l'une de ces deux conditions serait remplie, l'ordonnance querellée sera infirmée en ce qu'elle lui a accordé la somme de 10 000 euros à valoir sur le préjudice financier.
En ce qui concerne le préjudice d'affection et étant relevé qu'il n'est pas contestable qu'elle était séparée de [F] [G] au moment du décès de celui-ci, il lui incombe de justifier qu'elle qu'elle entretenait avec la victime décédée des liens affectifs réguliers.
Comme il a été retenu s'agissant de son intérêt à agir, ces liens ressortent suffisamment du fait qu'elle ait été désignée par [F] [G] comme tiers de confiance en amont de l'opération ainsi que de leurs échanges et des photographies produites aux débats.
C'est donc à juste titre que le premier juge lui a accordé à ce titre une provision de 5 000 euros.
L'ordonnance querellée qui a retenu dans son dispositif un montant de préjudice global sera donc infirmée pour ne retenir que cette dernière somme provisionnelle.
Pour ce qui concerne le fils du défunt, [W] [G] [U], né le [Date naissance 7] 2017, dont le préjudice au titre de la perte de revenus est incontestable, force est toutefois de constater, comme l'a retenu le premier juge, que les calculs présentés par les intimées se basent uniquement sur l'avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019 de [F] [G], alors qu'il était artiste plasticien, métier dans lequel les revenus sont susceptibles d'évoluer d'année en année, et qu'aucun élément n'est versé pour justifier de la perte annuelle du foyer devant servir de base au calcul de ce préjudice.
Dans ces conditions et eu égard au principe acquis de la réparation due à ce titre, la somme provisionnelle de 5 000 euros à ce titre sera retenue, comme l'a fait le premier juge.
Le préjudice d'affection subi par [W] [G] [U] sera quant à lui fixé à la somme de
20 000 euros.
Par voie d'infirmation de l'ordonnance querellée il sera accordé ces sommes à [W] [G] [U].
Pour les mêmes motifs, M. [K] sera condamné à verser à Mme [D] [U] en son nom personnel et en sa qualité de représentante de son fils mineur la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem.
Quant à Mme [Z] [U], qui pour démontrer l'existence de liens affectifs réguliers avec le défunt verse uniquement aux débats des photographies, où elle n'est pas identifiée et qui ne sont pas datées, il sera dit n'y avoir lieu à faire droit à sa demande de provision en référé. L'ordonnance critiquée sera confirmée à ce titre.
S'agissant de Mme [M] [G], mère de [F] [G], il ressort des barèmes établis en la matière qu'elle est bien fondée à solliciter à titre provisionnel l'allocation d'une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d'affection. L'ordonnance querellée sera infirmée en ce sens.
Mme [C] [A], tante de [F] [G], pour justifier de ses liens avec le défunt, son neveu, verse aux débats :
- des photographies, dont il convient de relever qu'elles ne sont pas datées et qu'aucune mention ne permet de l'identifier,
- des lettres manifestement écrites pendant l'enfance par [F] [G], dont les destinataires ne peuvent en l'état être considérés comme étant Mme [C] [A], ce prénom n'étant jamais cité,
- une convention de coédition signée par Mme [M] [G], dont il n'est pas dit qu'il s'agirait de Mme [A].
La seule pièce probante, soit un acte de vente démontrant que Mme [A] a participé en 2004 à l'acquisition de la résidence de [F] [G], est en l'état insuffisante pour démontrer l'existence des liens d'affections spécifiques entre eux.
L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes de provision, tant au titre du préjudice moral qu'au titre des frais d'obsèques.
En revanche, s'agissant de ces derniers, Mme [M] [G] justifie avoir acquitté la somme de 3 894 euros à ce titre, de sorte que par voie d'infirmation de l'ordonnance attaquée, M. [K] sera condamné à lui verser une somme provisionnelle équivalente.
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance, sauf s'agissant pour ces derniers du CMC [20], M. [K] demeurant seul condamné aux dépens de première instance.
Partie perdante, M. [K] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
L'équité commande de condamner M. [K] à verser à Mme [D] [U], en son nom personnel et en qualité de représentante de son fils mineur la somme de 3 000 euros d'une part, et à Mme [M] [G] la somme de 3 000 euros, d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en dernier ressort par arrêt réputé contradictoire et dans les limites de sa saisine,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/90 et RG 23/416 sous le numéro unique 23/90,
Infirme l'ordonnance du 21 décembre 2022 en ce qu'elle a condamné le Centre Médico Chirurgical [20] à verser des sommes provisionnelles et aux dépens, ainsi que sur le montant des condamnations provisionnelles prononcées à l'encontre de M. [H] [K],
La confirme en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de Mmes [Z] [U] et [C] [P] veuve [A],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions à l'encontre du Centre Médico Chirurgical [20],
Condamne M. [H] [K] à verser à Mme [D] [U] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'affection,
Condamne M. [H] [K] à verser à [W] [G] [U], représenté par sa mère, Mme [D] [U], la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de sa perte de revenus et celle de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'affection,
Condamne M. [H] [K] à verser à Mme [D] [U] en son nom personnel ainsi qu'en sa qualité de représentant de [W] [G] [U] la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem,
Condamne M. [H] [K] à verser à Mme [M] [P] veuve [G] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'affection et celle de 3 894 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des frais d'obsèques,
Condamne M. [H] [K] à verser à Mme [D] [U] en son nom personnel ainsi qu'en sa qualité de représentant de [W] [G] [U] la somme de 3 000 euros d'une part, et à Mme [M] [P] veuve [G] la somme de 3 000 euros d'autre part, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que M. [H] [K] supportera seul les dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,