Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00403 DU 28 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00307 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 4]
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
*
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : LEVY Philippe
KATRAMADOS Marc
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 janvier 2020, Madame [Y] [B], née le 13 mai 1996, exerçant la profession d’infirmière en EPHAD au moment des faits, a été victime d’un accident de travail (lors du déplacement dans le bureau pour répondre au téléphone, elle a fait une chute en arrière).
Selon le certificat médical initial du 27 janvier 2020, l’accident a entraîné un traumatisme lombo sacré et coccygien, un traumatisme du poignet droit et une douleur pelvienne +++.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical de rechute du 10 novembre 2022 mentionne des douleurs lombo sacro coccyx et pelviennes, des douleurs insomniantes, une impotence fonctionnelle en position debout et une marche limitée.
La consolidation a été fixée au 4 mai 2023.
Par notification en date du 11 mai 2023, la [8] a fixé à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Y] [B] à la date de consolidation du 4 mai 2023 en indiquant qu’il existe des séquelles douloureuses de sub luxation antérieure de la dernière pièce sacrée.
La Commission médicale de Recours Amiable a confirmé ce taux dans sa décision du 20 juillet 2023.
Par lettre en date du 10 janvier 2024, Madame [Y] [B] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Madame [Y] [B] restait atteinte à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [H] a été exécutée le 1er octobre 2024.
Le rapport médical du Docteur [H] qui conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de 8% compte tenu d’un état antérieur, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 20 janvier 2025.
Madame [Y] [B] a comparu à l’audience.
Elle a demandé l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur, soit un taux de 30% comprenant un coefficient socio-professionnel.
Elle a contesté avoir subi des discopathies lombaires avant l’accident du travail et a ainsi contesté l’état antérieur retenu par le docteur [H].
La [8] n’est pas représentée à l’audience.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport médical du Docteur [H], médecin consultant, Madame [Y] [B] a subi, en rapport avec l’accident du travail du 25 octobre 2020, une sub luxation antérieure de la dernière pièce sacrée. Il y a persistance de douleurs lombo sacro coccygiennes.
Lors de son examen, le Docteur [H] a en outre constaté un rachis dorso lombaire douloureux dans son ensemble, non contracté, avec accroupissement difficile limité et douloureux, ce qui rejoint les constatations du médecin conseil de la [6] qui avait décrit un rachis déclaré douloureux à la palpation à partir de T 12 et une marche avec rigidité, un accroupissement ébauché.
Le médecin consultant relève que la Commission médicale de Recours Amiable a indiqué que “les plaintes en rapport avec le rachis cervical et dorsal ainsi que le syndrome anxio dépressif, mentionnées dans le certificat médical du 1er juin 2023 (établi par le Docteur [L], médecin généraliste) ne peuvent être considérées comme étant en lien direct, certain et exclusif avec le sinistre ; qu’en outre ces lésions n’ont pas fait l’objet d’un accord de nouvelle lésion”.
La Commission médicale de Recours Amiable a rappelé que le syndrome anxio dépressif et la névralgie cervico brachiale ne peuvent donner lieu à indemnisation car ces lésions n’ont jamais fait l’objet de constatations médicales durant l’accident du travail.
Il est exact que des lésions non déclarées à la [6] au cours de l’accident du travail ne peuvent être indemnisées. Or il ressort des certificats médicaux adressés par Madame [Y] [B] ou son médecin au cours de l’accident du travail ne mentionnent ni un syndrome anxio dépressif ni des lésions au rachis cervical. Des douleurs lombaires ont en revanche bien été déclarées. Les séquelles résultant des lésions non déclarées ( syndrome anxio dépressif et douleurs cervicales) ne peuvent donc être indemnisées.
Par ailleurs, le Docteur [H] indique qu’il existe un état antérieur, à savoir une obésité morbide et une discopathie lombaire dégénérative.
Cependant, une obésité ne peut être considérée comme une infirmité antérieure (pour reprendre le vocabulaire du guide barème). En outre, pour être retenu, un état pathologique antérieur doit avoir été connu avant l’accident et doit avoir été aggravé par celui-ci. Orle rapport du Docteur [H] ne rapporte aucun état pathologique connu, antérieur au 25 janvier 2020. Madame [Y] [B] indique d’ailleurs qu’elle n’a jamais souffert du dos avant l’accident.
Il ne sera donc retenu aucun état antérieur.
Selon le guide barème en son chapitre 3.2 concernant le rachis dorso lombaire, la persistance de douleurs discrètes et une gêne fonctionnelle justifient un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 5% et 15%.
Et en son chapitre 3.3 concernant le sacrum et le coccyx, la coccygodynie (douleur du coccyx) justifie un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 5% et 15%.
Compte tenu de ces éléments ses séquelles justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 19% (soit 8% pour les douleurs dorsales et 12% pour la coccygodynie, avec application de la règle de Balthazar : soit 8% + 12% de 92% (100% - 8%)).
Sur l’attribution d’un coefficient socio-professionnel, il peut être remarqué que Madame [Y] [B] n’a pas été licenciée. Elle indique qu’elle va être appelée par la médecine du travail qui va lui notifier une inaptitude à son travail d’infirmière. Cependant, au jour de l’audience, Madame [Y] [B] était toujours salariée de l’Ephad, en arrêt maladie, avec perte de revenus. Elle devra se réorienter professionnellement car elle ne peut plus porter de charges lourdes. Compte tenu de ces éléments, il lui est octroyé un coefficient socio-professionnel de 2%.
Son taux global d’incapacité permanente partielle est donc évalué à 21%. (19% + 2%).
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [8] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [7].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique le 20 janvier 2025, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 28 février 2025 :
EN LA FORME déclare recevable le recours de Madame [Y] [B] ;
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont Madame [Y] [B] a été victime en date du 25 janvier 2020 est porté à 21% à la date de consolidation du 4 mai 2023, comprenant un taux de 2% au titre du coefficient socio-professionnel ;
CONDAMNE la [8] aux dépens à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [7] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
A. LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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