Cour de cassation, 11 mai 1995. 92-17.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.949
Date de décision :
11 mai 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., née Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit :
1 ) de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,
2 ) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié ... (19e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la CAF de Seine-et-Marne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., résidant en France depuis juin 1986, a bénéficié, à compter de juillet 1986 et jusqu'en septembre 1988, des allocations familiales pour ses trois enfants, dont son fils Damien, né le 14 avril 1970 ;
que, cependant, la caisse d'allocations familiales lui a demandé, en 1989, le remboursement des sommes versées au titre de cet enfant, d'une part, pour la période d'avril à septembre 1987 au cours de laquelle Damien, âgé de plus de 17 ans, n'avait pas été scolarisé, d'autre part, pour la période d'octobre 1987 à septembre 1988, pendant laquelle l'intéressé avait effectué une année de scolarité au Lycée français d'Alger ;
que Mme X... a contesté être redevable des sommes se rapportant à cette seconde période et a, en outre, demandé à bénéficier à nouveau du service des prestations familiales pour la période d'octobre 1988 à août 1989, correspondant à la deuxième année scolaire accomplie par Damien en Algérie avant son retour en France ;
que la cour d'appel l'a déboutée et condamnée à rembourser à la Caisse les allocations indûment versées ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1991) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ;
que la caisse d'allocations familiales avait soutenu, ainsi qu'il résulte des termes de l'arrêt, que les études poursuivies par l'enfant ne remplissaient pas les conditions fixées par l'arrêté du 4 décembre 1979 puisque l'enfant n'avait pas antérieurement fréquenté un établissement français d'enseignement durant trois années consécutives ;
que l'enfant ne vivait pas de façon permanente en France avant son départ en Algérie et que l'inspecteur d'Académie n'avait pas été saisi ;
que la cour d'appel a néanmoins fondé sa décision sur les termes de l'arrêté du 4 décembre 1979 prévoyant le maintien des prestations en en déduisant qu'il ne s'agissait pas de droits nouveaux, mais du maintien de droits déjà acquis, et qu'à défaut pour l'enfant d'avoir ouvert droit aux prestations, les conditions requises n'étaient pas réunies ;
qu'en fondant ainsi sa décision sur le moyen tiré du principe du maintien des prestations, moyen qui n'avait pas été soulevé par la caisse d'allocations familiales, sans avoir auparavant invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale étant orale, le moyen tiré du principe du maintien des prestations est présumé avoir été débattu contradictoirement devant les juges du fond ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que Mme X... reproche ensuite à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêté en date du 4 décembre 1979 qui prévoit, dans certains cas, que le bénéfice des prestations familiales est maintenu pour l'enfant séjournant à l'étranger, n'exige nullement que l'enfant ait bénéficié, avant son séjour à l'étranger, des prestations ;
que la cour d'appel, qui a considéré que l'arrêté ne prévoyait que le maintien des droits acquis, a violé l'article 1er dudit arrêté en subordonnant le droit aux prestations à une condition qu'il ne prévoit pas ;
alors, en tout état de cause, que Mme X... avait expressément indiqué dans ses écritures qu'à compter de juillet 1986, elle avait bénéficié des prestations pour ses trois enfants (dont Damien), et ce jusqu'en septembre 1988 ;
qu'elle avait néanmoins reconnu, suite à l'avis de la caisse d'allocations familiales lui demandant le reversement des allocations pour Damien d'avril à septembre 1987, que ces prestations n'étaient plus dues puisque l'enfant avait alors 17 ans et n'était plus scolarisé ;
qu'en relevant qu'il n'était pas contesté par Mme X... que Damien n'avait pas, pendant son séjour en France, ouvert de droit aux prestations puisqu'il n'était pas scolarisé, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'intéressée en violation de l'article 1134 du Code civil ;
et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si le fait -non contesté- d'avoir perçu des prestations pour Damien à compter de juillet 1986 ne permettait pas à Mme X... de prétendre au maintien des prestations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 1979 ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, selon l'article 1er de l'arrêté interministériel du 4 décembre 1979, le bénéfice des prestations familiales pour un enfant séjournant provisoirement à l'étranger n'est accordé que dans le cadre d'un maintien de droits acquis, c'est hors de toute dénaturation des conclusions de Mme X... que la cour d'appel a retenu que, pendant son séjour en France précédant son départ en Algérie, l'enfant Damien, ayant dépassé l'âge de 17 ans, n'ouvrait pas de droit aux prestations familiales ;
qu'elle a donc légalement justifié sa décision ;
Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... et la CAF de Seine-et-Marne sollicitent, chacune, à ce titre, l'allocation de la somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette les demandes présentées par Mme X... et la CAF de Seine-et-Marne sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers la CAF de Seine-et-Marne et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique