Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-13.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.258
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel C..., syndic administrateur judiciaire, pris tant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Fernand B..., qu'en son nom personnel, demeurant à Saint-Raphaël (Var), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de :
1 / la société Finarama A.G, société anonyme de droit suisse, dont le siège social est à Flims, canton des Grisons, Overdorf strasse 61,
2 / l'association syndicale autorisée des propriétaires du Nouveau parc des Issambres, dont le siège est aux Issambres (Var), ... Parc des Issambres, villa Loango,
3 / M. Joachim, Henri E..., demeurant à Roquebrune sur Argens (Var), quartier des Issambres, lotissement du Nouveau Parc des Issambres,
4 / Mme Jacqueline Z..., épouse E..., demeurant à Roquebrune sur Argens (Var), quartier des Issambres, lotissement du Nouveau Parc des Issambres,
5 / M. Jean-Pierre A..., demeurant à Puget sur Argens (Var), 4, place Fayères,
6 / M. D..., notaire, demeurant à Roquebrune sur Argens (Var),
7 / Mme Dominique X..., épouse Y..., demeurant ...,
8 / M. Jacques, Marie X..., demeurant à Saint-Raphaël (Var), boulevard du Rébori, villa "Le Bois Normand",
9 / Mme B..., demeurant à Saint-Aygulf (Var), ..., défendeurs à la cassation ;
Les consorts X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 novembre 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Vuitton, avocat de M. C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de M. D..., ès qualités, de Mme Y... et de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. C..., ès qualités, et du pourvoi incident des consorts X..., ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel du 2 mai 1990 n'ayant été prononcée qu'au regard de condamnations s'appliquant à la société Finarama et aux époux E..., le moyen, qui tend à la cassation par voie de conséquence, est dépourvu de fondement ;
Attendu, d'autre part, que le pourvoi principal, formé par les consorts X..., qui demandaient la cassation par voie de conséquence, ayant été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 17 novembre 1992, le pourvoi incident, qui a le même objet, est irrecevable ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de M. C..., ès qualités, et du pourvoi incident des consorts X..., ci-après annexés :
Attendu qu'après avoir constaté que le précédent arrêt mentionnait la demande de condamnation de M. C... et des consorts X... au paiement d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qu'il y était énoncé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Finarama les frais exposés et qu'il convenait d'allouer à ce titre à la société la somme de 5 000 francs, la cour d'appel a exactement décidé que l'omission, dans le dispositif, de cette condamnation au profit de la société Finarama et à l'encontre de M. C... et des consorts X..., avait le caractère d'une omission matérielle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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