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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 01-02.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-02.699

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, que le 4 mars 1989, Mme X.... est accouchée d'un enfant prénommé Sébastien ; que l'enfant a contracté au quatrième jour de vie une méningite diagnostiquée en mai 1989 ; qu'il a subi le 21 mai 1989 une intervention chirurgicale et a présenté des convulsions en octobre 1989 ; que l'enfant étant atteint de troubles très importants, les époux X... agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fils, ont assigné d'abord la clinique Sainte-Clotilde puis en cours de procédure MM. Y..., Z... et A..., médecins au titre des soins qui lui avaient été prodigués ; Sur le premier moyen : Attendu que la clinique Sainte-Clotilde fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 17 novembre 2000), de l'avoir déclarée responsable des conséquences dommageables de l'affection dont est atteint l'enfant, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au patient de démontrer que l'infection dont il est atteint présente un caractère nosocomial auquel cas l'établissement hospitalier est tenu d'une obligation de sécurité de résultat ; qu'ainsi en mettant à la charge de la clinique Sainte-Clotilde une telle preuve en relevant que l'origine de l'infection n'avait pas pu être déterminée mais que la contamination par l'environnement était présumée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que la clinique ne prouvait pas la faute exclusive de la patiente sans répondre aux conclusions de celle-ci qui, s'appuyant sur les conclusions des experts, soutenait qu'il existait un faisceau de présomptions, telles que la prématurité et le petit poids du foetus, la rupture prématurée de la poche des eaux, la précocité clinique du tableau infectieux et la nature du germe en faveur d'une contamination du nouveau-né par sa mère constitutive d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ont estimé, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve qui leur étaient soumis et, après avoir relevé que rien ne laissait suspecter une cause d'infection par la mère, que l'enfant avait été victime d'une infection nosocomiale contractée lors de son séjour à la clinique Sainte-Clotilde ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la clinique Sainte-Clotilde fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause M. Y..., médecin, alors que toute erreur de diagnostic d'un médecin qui a fait perdre au patient une chance de guérison est susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'ainsi en considérant que le retard d'un mois avec lequel le docteur Y... avait prescrit un scanner après les résultats d'une échographie révélant la présence d'abcès, ne pouvait être retenue à sa charge car elle ne constituait pas une faute caractérisée, ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne posait pas, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les médecins chargés de suivre l'enfant avaient effectué des investigations médicales, procédé aux diligences habituelles et apporté des soins consciencieux et attentifs conformes aux données de la science de l'époque, la cour d'appel a pu considérer, abstraction faite de la référence à l'exigence erronée d'"une faute caractérisée", que M. Y..., contre lequel elle n'avait retenu aucun retard, n'avait pas commis de faute ; que le moyen ne peut davantage être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la clinique Sainte-Clotilde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la clinique Sainte-Clotilde à payer la somme de 2 000 euros aux époux X... et la somme de 1 000 euros à la Caisse générale de sécurité sociale de la réunion ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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