Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/229
Rôle N° RG 23/14820 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHO2
SAS JUDY
C/
Société SERVICE DES IMPOTS DESENTREPRISES DE [Localité 9]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
S.E.L.A.R.L. [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Gilles CHATENET
Me Paul GUEDJ
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 24 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023F448.
APPELANTE
SAS JUDY
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEES
SERVICE DES IMPOTS DESENTREPRISES DE [Localité 9]
dont les bureaux sont sis [Adresse 5] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant COUR D'APPEL - [Adresse 6] - [Localité 4]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [P]
Représentée par Me [P] [S] , agissant es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS JUDY demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
représentée par, Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société JUDY exploite un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire, activité exercée à [Localité 11].
Elle en été placée en redressement judiciaire par jugement du 24 novembre 2023, rendu par le tribunal de commerce de Grasse à la requête du comptable du centre des impôts des entreprises de [Localité 9] (le comptable du SIE du [Localité 9]).
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :
- la société JUDY ne s'est pas présentée ni fait représenter,
- la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible,
- la société JUDY n'est pas en capacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
La société JUDY a fait appel de ce jugement le 4 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 12 avril 2024, elle demande à la cour:
A titre principal,
- d'annuler l'assignation introductive d'instance et, subséquemment, le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Grasse,
A titre subsidiaire, de
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter le SIE de [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- de condamner le SIE de [Localité 9] aux entiers dépens et à lui payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 30 mai 2024, la SELARL [P], représentée par M. [S] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société JUDY, demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
- débouter la société JUDY de ses demandes d'annulation,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- débouter la société JUDY de l'ensemble de ses demandes,
- employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans ses dernières conclusions, signifiées au RPVA le 7 février 2024, le comptable du SIE de [Localité 9] demande à la cour de constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
- débouter la société JUDY de sa demande de nullité de l'assignation,
- confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire,
- condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses réquisitions, notifiées au RPVA le 23 mai 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel.
Le 8 décembre 2023, les parties ont été avisées que le dossier était fixé à l'audience du 19 juin 2024.
La procédure a été clôturée le 30 mai 2024 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) L'article 963 du code de procédure civile dispose que :
' Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....)
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
Par ailleurs, l'article 964 du même code indique notamment :
" Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963:
- le premier président ;
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction;
- la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700".
A l'audience du 19 juin 2024, il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par la SELARL [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la société JUDY.
Il convient, dès lors, de constater d'office l'irrecevabilité de ses conclusions.
2) Conformément aux dispositions combinées des articles 654 et suivants du code de procédure civile, il est possible de déroger au principe de la signification des actes de justice à personne si le commissaire de justice relate :
-les circonstances rendant impossible la signification à personne,
-les diligences accomplies pour tenter de rechercher le destinataire de l'acte lorsque ce dernier n'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus.
Selon la société JUDY l'assignation qui lui a été délivrée à la diligence du trésor public, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, est nulle au motif que le commissaire de justice ne s'est livré à aucun recherche pour l'assigner à personne.
Elle affirme qu'une simple consultation du site internet PAPPERS lui aurait permis d'accéder rapidement à l'ensemble des sociétés gérées par son gérant, M. [R].
Il résulte de l'extrait Kbis de la société JUDY (pièces 2 de l'intimé) que sa présidente est la société MIJERLO qui réside au [Adresse 8] à [Localité 10].
Or, il s'évince du procès-verbal de signification établi par l'huissier du trésor sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile que l'officier public s'est rendu au seul siège social de la société JUDY et s'est contenté d'y interroger les personnes présentes sans effectuer aucune autre recherche supplémentaire et sans tenter de signifier l'acte introductif d'instance à la personne de la présidente de l'appelante dont l'adresse était mentionnée sur son extrait kbis (pièces 2 de l'intimé).
Dans ces conditions, il apparaît effectivement que l'huissier du trésor n'a pas accompli toutes les diligences requises pour signifier l'assignation du 30 octobre 2023 à la personne ou à l'adresse de sa présidente, ce dont il résulte que le procès-verbal de recherches infructueuses était injustifié.
Il ne peut être sérieusement contesté que l'inobservation de ces formalités légales a causé un grief à la société JUDY puisqu'elle n'a pas pu comparaître devant le tribunal de commerce de Grasse qui a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire sans qu'elle soit mise en mesure de s'expliquer contradictoirement.
Dès lors, il convient d'annuler l'acte introductif d'instance délivré le 30 octobre 2023 à la société JUDY à la diligence du comptable du SIE.
3) Le jugement rendu le 24 novembre 2023 doit, en conséquence, lui-aussi être annulé puisque la juridiction qui l'a rendu n'était pas valablement saisie.
Le défaut de saisine valable des premiers juges interdit à la cour de faire usage de son pouvoir d'évocation.
4) Le comptable du SIE sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser la société JUDY supporter la charge de l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Le comptable du SIE sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics et par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare irrecevables les écritures déposées au RPVA par la SELARL [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la société JUDY ;
Annule l'assignation délivrée le 30 octobre 2023 à la société JUDY à la diligence du comptable du SIE ;
Par voie de conséquence, annule le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal de commerce de GRASSE ;
Y ajoutant :
Déclare le comptable du SIE infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne le comptable du SIE à payer à la société JUDY la somme de 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le comptable du SIE aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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