Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00699 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMJ7
O R D O N N A N C E N° 2024 - 714
du 26 Septembre 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] [M]
né le 31 Janvier 1996 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur Préfet des Pyrénées Orientales et assisté par Maître Abderrahim CHNINIF avocat choisi ;
Appelant,
et en présence de [S] [T], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAL DE MARNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans, pris à l'encontre de Monsieur [E] [M] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 septembre 2024 de Monsieur [E] [M], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [E] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 septembre 2024 reçue au greffe le 24 septembre 2024 à 09h42 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 23 septembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 24 Septembre 2024 à 16h35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [E] [M],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [M] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention ;
Vu la déclaration d'appel faite le 25 Septembre 2024 par Monsieur [E] [M] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h03,
Vu l'appel téléphonique du 25 Septembre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 26 Septembre 2024 à 09H 30
Vu les courriels adressés le 25 Septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Septembre 2024 à 09 H 30,
Vu le courriel de Maître Abderrahim transmis le 25 septembre 2024 à 16h08 indiquant qu'il intervient aux intérêts de de M [M] [E], en qualité d'avocat choisi ;
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 h 30 a commencé à 09h43
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [S] [T], interprète, Monsieur [E] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [E] [M] né le 31 Janvier 1996 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne . J'ai un passeport valide remis. '
L'avocat, développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Fin de non recevoir : violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisé, je renonce à ce moyen ;
Je maintiens l' irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile ;
Je soulève l'erreur de droit du premier juge , le JLD peut statuer sur la requête du préfet puis statuer sur la requête du retenu ; défaut de motivation du premier juge est indiqué dans la déclaration d'appel.
Le dispositif de l'arrêté préfectoral qui accompagné la requête est totalement illisible.
- In limine litis, soulève la notification incomplète des droits en rétention au niveau des informations afférentes au consulat tunisien. Il est indiqué consulat du MAROC or monsieur est de nationalité tunisienne ; La loi prévoit l'obligation d'informer le retenue de ses droits .
- Lors du contrôle, l'OPJ a consulté le fichier des personnes recherchées, il s'agit d'un moyen nouveau ;
- Erreur d'appréciation et défaut d'examen individuel et sérieux de la situation personnelle de monsieur [M]
- Insuffisance de montivation de l'arrêté préfectoral au regard de la menace pour l'ordre public ;
- Erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public
- Erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et demande d'assignation à résidence , monsieur a remis aux agents de police son passeport original en cours de validité, et dispose de justificatifs de domicile à son nom.
Assisté de [S] [T], interpète, Monsieur [E] [M] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' oui je comprends un peu le français. Non je n'ai jamais bénéficié d'une assignation à résidence. Je n'ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] .
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 25 Septembre 2024, à 12h03, Monsieur [E] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 24 Septembre 2024 notifiée à 16h35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale :
Selon l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention formée par l'autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Toutefois, la qualité de "pièce justificative utile" est intrinséquement liée à la nature de la procédure et dépend des circonstances de chaque dossier.
Il appartient au juge de vérifier si la requête était accompagnée du registre actualisé du centre de rétention et toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de cette pièce justificative utile (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.742, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil du retenu se désiste du moyen concernant la copie du registre actualisée annexée à la requête.
Il fait valoir l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile au motif que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 23 avril 2023 est illisible.
L'arrêté du préfet du Val de Marne portant obligation de quitter le territoire français du 23 avril 2023 est joint en trois exemplaires à la requête. Si deux copies sont en effet peu libles, voire illisibles pour certains paragraphes, la troisième pièce est lisible et permet au juge d'exercer pleinement ses pouvoirs de contrôle.
L'exception d'irrecevabilité sera rejete.
Sur la régularité de la procédure :
I. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du FAED :
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Le moyen nouveau soulevé pour la première fois devant la cour d'appel sur l'irrégularité de la consultation du FAED est dès lors irrecevable
II. Sur la notification incomplète des droits en rétention :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il est exact que la notification des droits en rétention administrative indique par erreur le consulat du Maroc, puis indique les coordonnées du consulat du Maroc.
Cependant l'intéressé ne démontre pas d'une atteinte substantielle à ses droits de l'étranger résultant de cette erreur matérielle, étant en capacité de contacter le consulat dont il relève avec l'assistance de l'association d'aide aux retenus du centre de rétention.
L'exception de nullité sera rejetée.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Monsieur [E] [M] fait valoir une erreur d'appréciation et un défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation personnelle au motif que le préfet ne prend pas en compte dans sa décision de placement en rétention sa présence en France depuis 2020, son insertion sociale et professsionnelle dès lors qu'il travaille en contrat à durée indéterminée, ainsi que son rendez-vous en vue de se marier avec sa compagne en Espagne le mois prochain. Il soutient en outre une insuffisance de motivation et une erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public en relevant qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale, mais de seules signalisations au FAED.Enfin, il fait valoir une erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation qui permettaient à l'autorité péfectorale de l'assigner à résidence.
Sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, l'administration préfectorale n'est pas tenue de reprendre les éléments déclarés par l'intéressé, qui a expliqué revenir d'Espagne où il s'était rendu pour organiser son mariage le mois prochain, dès lors qu'il a retenu des motifs positifs de placement en rétention..
S'agissant de la menace à l'ordre public, sa caractérisation fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public ( jurisprudence dans un souci de sécurité juridique du Conseil d'Etat Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B ).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace actuelle.
Monsieur [E] [M] a été signalisé le 23 avril 2023 pour conduite de véhicule sans permis et circulation sans assurance, le 4 août 2023 pour conduite de véhicule sans permis, le 25 mars 2024 pour ce même délit et soustraction à l'exécution d'une obligatoion de quitter le territoire et le 30 mars 2024 pour conduite sans permis et maintien irrégulier après placement en rétention. Il n'est pas démontré de poursuites pénales, ni de la culpabilité de l'intéressé. Ces seules signalisations sont insuffisantes à caractériser une menace sérieuse et actuelle à l'ordre public.
Le préfet, qui indique que Monsieur [E] [M] a remis un passeport valable jusqu'au 11 juin 2028, motive sa décision par un risque de fuite et l'absence de garanties de représentation au motif qu'il s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement, s'étant délibérément maintenu en situation irrégulière sur le territoire national en ménageant volontairement sa clandestinité. Il n'est pas tenu de motiver sur la situation personelle de l'intéressé qui a déclaré revenir d'Espagne où il s'était rendu pour organiser son mariage le mois prochain, dès lors qu'il a retenu des motifs positifs de placement en rétention..
Il ressort de la procédure que Monsieur [E] [M] a justifié de son hébergement en remettant lors de son audition en retenue administrative une quittance de loyer de septembre 2024 à son nom à l'adresse déclarée à [Localité 3] et son avis d'imposition sur le revenu de 2024 avec un revenu déclaré en 2023 de 12797 euros. Il a expliqué travailler comme plombier chauffagiste et avoir constitué son dossier en vue de régulariser sa situation à l'aide d'un avocat.
Compte tenu de l'absence d'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 23 avril 2023, après une mesure de placement en rétention prise le même jour, et du refus explicite de l'intéressé de retourner en Tunisie, une assignation à résidence apparaissait insuffisante à garantir l'exécution effective de cette décision.
L'arrêté préfectoral est dès lors régulièrement motivé en l'absence de garanties de représentation suffisantes.
Sur la demande d'assignation à résidence':
L'article L 743-13 du CESEDA'dispose :' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit d'une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et de permettre à l'autorité administrative de mettre à exécution l'éloignement.
En l'espèce, l'intéressé a certes remis son passeport valide en original à la police ainsi que des justificatifs de domicile (contrat de bail, quittances de loyer) et de ressources. Cependant, il s'est soustrait à la décision d'éloignement prise en avril 2023, et a clairement déclaré ne pas vouloir être reconduit en Tunisie lors de sa retenue administrative puis devant le premier juge .
Les garanties de représentation sont dès lors insuffisantes et l'assignation à résidence ne peut être ordonnée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Septembre 2024 à 17h20 .
Le greffier, Le magistrat délégué,