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Cour de cassation, 25 novembre 1987. 87-60.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-60.117

Date de décision :

25 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Marius, demeurant à Milhaud (Gard), ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1986 par le tribunal d'instance de Privas, en matière électorale, le concernant ainsi que M. Bernard X..., demeurant à Saint-Etienne de Fontbellon (Ardèche), "Les Serrets", défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Y..., Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme Z..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le second moyen qui est préalable : Attendu que M. A... reproche au jugement rendu sur renvoi après cassation de ne pas s'être prononcé sur son recours tendant à la radiation de M. X... de la liste électorale de la commune de Dompnac ; Mais attendu que la saisine du tribunal était limitée à l'amende civile par l'arrêt de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 25 et R. 14 du Code électoral ; Attendu qu'en matière électorale, le tribunal statue sans frais ; Attendu que le tribunal d'instance de Privas, statuant sur renvoi après cassation, a condamné à une amende civile de 1 500 francs M. A..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Dompnac, qui avait été débouté, par un précédent jugement, de son recours tendant à la radiation de M. X... de ladite liste ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables en matière électorale, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE sans renvoi le jugement rendu le 17 décembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Privas ;

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