Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2009) et les productions, que la banque Worms, aux droits de laquelle vient la société Compagnie financière de Paris, (la banque) a consenti divers concours financiers à la SCI Résidence Celina (la SCI) ; qu'ayant été défaillante, cette dernière a été assignée en paiement par la banque le 21 janvier 1985 ; que par jugements des 20 mai 1988 et 3 février 1989, la SCI a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme X... étant nommée liquidateur ; que la banque ayant déclaré le 13 juin 1988 sa créance et le liquidateur assigné en intervention forcée, l'instance a été reprise ; qu'un jugement du 5 mai 1993 a constaté et fixé à un certain montant la créance de la banque ; que le 28 septembre 2008 M. Y..., désigné mandataire ad hoc de la SCI par une ordonnance du 2 mars 2006, a fait appel du jugement du 5 mai 1993 ;
Attendu que le mandataire ad hoc fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de la SCI et de l'avoir condamné à payer à la société CFP la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le débiteur conserve le droit propre, lorsqu'était en cours à la date du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, une instance tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement, de poursuivre l'instance d'appel ; qu'ayant constaté qu'en application de l'article 1844-7, alinéa 7, du code civil la liquidation judiciaire de la SCI Celina a entraîné sa dissolution, qu'elle ne pouvait plus être représentée par un conseil dont le mandat confié avant cette liquidation était devenu caduc de part la "mort civile" de la société, que l'instance qui avait déjà été suspendue, par application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, article L. 621-41 ancien du code de commerce, à compter du 20 mai 1988 a alors été interrompue par application de l'article 3270 du code de procédure civile à compter du 3 février 1991, que par assignation du 16 décembre 1991, la banque Worms qui avait déclaré sa créance au passif a attrait dans la cause Mme X... ès qualité de liquidateur de la SCI Celina puis retenu que l'article L. 622-9 ancien du code de commerce disposait qu'à compter du prononcé de la liquidation les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur, et ce n'est que dans la procédure de vérification des créances et devant le seul juge commissaire que le liquidateur ne pouvait assurer la défense des droits propres de cette dernière, que donc, même si la société liquidée n'était plus présente à la procédure, en l'état de sa liquidation, de par le dessaisissement intervenu, la défense à l'action purement patrimoniale qu'avait intenté la banque était assurée par le liquidateur régulièrement mis en cause, mise en cause qui par ailleurs permettait en application de l'article 48 de la loi la reprise de l'instance, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 ancien du code de commerce ensemble l'article L. 621-41 dudit code ;
2°/ qu'en retenant qu'en application de l'article 1844-7, aliéna 7 du code civil, la liquidation judiciaire de la SCI Celina a entraîné sa dissolution, qu'elle ne pouvait plus être représentée par un conseil dont le mandat confié avant cette liquidation était devenu caduc de par la mort civile de la société, que l'instance qui avait déjà été suspendue par application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 à compter du 20 mai 1988 a été interrompue par application de l'article 370 du code de procédure civile, à compter du 3 février 1991, que par assignation du 16 décembre 1991, la banque Worms, qui avait déclaré sa créance au passif de la société, a attrait dans la cause Mme X..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Celina, que l'article L. 622-9 ancien du code de commerce disposait qu'à compter du prononcé de la liquidation les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur et ce n'est que dans la procédure de vérification des créances et devant le seul juge commissaire que le liquidateur ne pouvait assurer la défense des droits propres de cette dernière pour en déduire que même si la société liquidée n'était plus présente à la procédure, en l'état de sa liquidation, de par le dessaisissement intervenu, la défense à l'action purement patrimoniale qu'avait intentée la banque était assuré par le liquidateur régulièrement mis en cause, mise en cause qui par ailleurs permettait en application de l'article 48 de la loi la reprise de l'instance, cependant qu'une telle reprise de l'instance était irrégulière dès lors que le débiteur n'était plus représenté dans le cadre de cette instance en cours à laquelle il était partie, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 ancien du code de commerce dans la rédaction applicable aux faits de la cause ;
3°/ qu'il résulte de l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le débiteur conserve le droit propre, lorsqu'était en cours à la date du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, une instance tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement, de poursuivre l'instance d'appel ; qu'ayant constaté qu'en application de l'article 1844-7, alinéa 7, du code civil la liquidation judiciaire de la SCI Celina a entraîné sa dissolution, qu'elle ne pouvait plus être représentée par un conseil dont le mandat confié avant cette liquidation était devenu caduc de part la "mort civile" de la société, que l'instance qui avait déjà été suspendue, par application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, article L. 621-41 ancien du code de commerce, à compter du 20 mai 1988 a alors été interrompue par application de l'article 370 du code de procédure civile à compter du 3 février 1991, que par assignation du 16 décembre 1991, la banque Worms qui avait déclaré sa créance au passif a attrait dans la cause Mme X..., ès qualité de liquidateur de la SCI Celina puis retenu que l'article L. 622-9 ancien du code de commerce disposait qu'à compter du prononcé de la liquidation les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur, et ce n'est que dans la procédure de vérification des créances et devant le seul juge commissaire que le liquidateur ne pouvait assurer la défense des droits propres de cette dernière, que donc, même si la société liquidée n'était plus présente à la procédure, en l'état de sa liquidation, de par le dessaisissement intervenu, la défense à l'action purement patrimoniale qu'avait intenté la banque était assurée par le liquidateur régulièrement mis en cause, mise en cause qui par ailleurs permettait en application de "l'article 48 de la loi la reprise de l'instance, qu'en conséquence la SCI Celina, même représentée maintenant par un administrateur ad hoc n'a pas plus de droits à faire appel du jugement du 5 mai 1993 qu'elle n'en avait à l'époque de défendre à l'action intentée par la banque Worms, cependant que le débiteur conserve le droit propre lorsqu'était en cours à la date du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire une instance tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement et qu'à cette fin lorsqu'il s'agit d'une personne morale elle doit être représentée par un mandataire ad hoc lequel doit avoir été mis en cause par l'auteur de la reprise d'instance, la cour d'appel a violé les articles L. 622-9 et L. 621-41 anciens du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
4°/ qu'il résulte de l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le débiteur conserve le droit propre, lorsqu'était en cours à la date du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, une instance tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement, de poursuivre l'instance d'appel ; qu'ayant constaté qu'en application de l'article 1844-7, alinéa 7, du code civil la liquidation judiciaire de la SCI Celina a entraîné sa dissolution, qu'elle ne pouvait plus être représentée par un conseil dont le mandat confié avant cette liquidation était devenu caduc de part la "mort civile" de la société, que l'instance qui avait déjà été suspendue, par application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, article L. 621-41 ancien du code de commerce, à compter du 20 mai 1988 a alors été interrompue par application de l'article 370 du code de procédure civile à compter du 3 février 1991, que par assignation du 16 décembre 1991, la banque Worms qui avait déclaré sa créance au passif a attrait dans la cause Mme X..., ès qualité de liquidateur de la SCI Celina, puis retenu que l'article L. 622-9 ancien du code de commerce disposait qu'à compter du prononcé de la liquidation les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur, et ce n'est que dans la procédure de vérification des créances et devant le seul juge commissaire que le liquidateur ne pouvait assurer la défense des droits propres de cette dernière, que donc, même si la société liquidée n'était plus présente à la procédure, en l'état de sa liquidation, de par le dessaisissement intervenu, la défense à l'action purement patrimoniale qu'avait intenté la banque était assurée par le liquidateur régulièrement mis en cause, mise en cause qui par ailleurs permettait en application de l'article 48 de la loi la reprise de l'instance, qu'en conséquence la SCI Celina, même représentée maintenant par un administrateur ad hoc n'a pas plus de droit à faire appel du jugement du 5 mai 1993 qu'elle n'en avait à l'époque de défendre à l'action intentée par la banque Worms, cependant que le débiteur conserve le droit propre lorsque'était en cours à la date du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire une instance tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement et que faut d'avoir été régulièrement reprise par le créancier, l'appel diligenté par la société exposante représentée par un mandataire ad hoc était recevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que la SCI Celina était recevable à interjeter appel du jugement du 5 mai 1993 et, partant, elle a violé l'article L. 622-9 ancien du code de commerce ;
Mais attendu que l'ancien représentant légal d'une société, bien que privé de ses pouvoirs de représentation dès le prononcé de la liquidation judiciaire de la société, demeure une personne pouvant se dire habilitée à recevoir la signification d'un jugement ayant constaté et fixé une créance ; qu'il résulte des productions que le jugement a été signifié à la SCI Celina le 3 octobre 1994 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile et que l'appel, formé par le mandataire ad hoc, désigné le 2 mars 2006, a été interjeté tardivement le 8 octobre 2008 ; que ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de la SCI CELINA et de l'avoir condamnée à payer à la COMPAGNIE FINANCIERE DE PARIS la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE en application de l'article 1844-7, alinéa 7 du Code civil la liquidation judiciaire de la SCI CELINA a entraîné sa dissolution, que donc, elle ne pouvait plus être représentée par un conseil dont le mandat confié avant cette liquidation était devenu caduc de par la « mort civile » de la société ; que l'instance qui avait déjà été suspendue par application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, ancien article L 621-41 du Code de commerce, à partir du 20 mai 1988 a alors été interrompue par application de l'article 370 du Code de procédure civile à compter du 3 février 1991 ; que, par assignation du 16 décembre 1991, la banque WORMS qui avait déclaré sa créance au passif de la société, a attrait dans la cause Maître X... es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CELINA ; que l'article L 622-9 ancien du Code de commerce dispose qu'à compter du prononcé de la liquidation « les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur » et ce n'est que dans le procédure de vérification des créances et devant le seul juge commissaire que le liquidateur ne pouvait assurer la défense des droits propres de cette dernière ; que donc, même si la société liquidée n'était plus présente à la procédure, en l'état de sa liquidation, de par le dessaisissement intervenu, la défense à l'action purement patrimoniale qu'avait intentée la banque était assuré par le liquidateur régulièrement mis en cause, mise en cause qui par ailleurs permettait, en application de l'article 48 de la loi, la reprise de l'instance ; qu'en conséquence, la SCI CELINA, même représentée maintenant par un administrateur ad hoc, n'a pas plus de droits à faire appel du jugement du 5 mai 1993 qu'elle n'en avait à l'époque de défendre à l'action intentée par la banque WORMS ; que son appel doit donc être déclaré irrecevable ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article L 622-9 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le débiteur conserve le droit propre, lorsqu'était en cours à la date du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, une instance tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement, de poursuivre l'instance d'appel ; qu'ayant constaté qu'en application de l'article 1844-7, alinéa 7, du Code civil la liquidation judiciaire de la SCI CELINA a entraîné sa dissolution, qu'elle ne pouvait plus être représentée par un conseil dont le mandat confié avant cette liquidation était devenu caduc de part la « mort civile » de la société, que l'instance qui avait déjà été suspendue, par application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, article L 621-41 ancien du Code de commerce, à compter du 20 mai 1988 a alors été interrompue par application de l'article 3270 du Code de procédure civile à compter du 3 février 1991, que par assignation du 16 décembre 1991, la banque WORMS qui avait déclaré sa créance au passif a attrait dans la cause Maître X... es-qualité de liquidateur de la SCI CELINA puis retenu que l'article L 622-9 ancien du Code de commerce disposait qu'à compter du prononcé de la liquidation les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur, et ce n'est que dans la procédure de vérification des créances et devant le seul juge commissaire que le liquidateur ne pouvait assurer la défense des droits propres de cette dernière, que donc, même si la société liquidée n'était plus présente à la procédure, en l'état de sa liquidation, de par le dessaisissement intervenu, la défense à l'action purement patrimoniale qu'avait intenté la banque était assurée par le liquidateur régulièrement mis en cause, mise en cause qui par ailleurs permettait en application de l'article 48 de la loi la reprise de l'instance, la Cour d'appel a violé l'article L 622-9 ancien du Code de commerce ensemble l'article L 621-41 dudit Code ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant qu'en application de l'article 1844-7, aliéna 7 du Code civil, la liquidation judiciaire de la SCI CELINA a entraîné sa dissolution, qu'elle ne pouvait plus être représentée par un conseil dont le mandat confié avant cette liquidation était devenu caduc de par la mort civile de la société, que l'instance qui avait déjà été suspendue par application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 à compter du 20 mai 1988 a été interrompue par application de l'article 370 du Code de procédure civile, à compter du 3 février 1991, que par assignation du 16 décembre 1991, la banque WORMS, qui avait déclaré sa créance au passif de la société, a attrait dans la cause Maître X... es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CELINA, que l'article L 622-9 ancien du Code de commerce disposait qu'à compter du prononcé de la liquidation les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur et ce n'est que dans la procédure de vérification des créances et devant le seul juge commissaire que le liquidateur ne pouvait assurer la défense des droits propres de cette dernière pour en déduire que même si la société liquidée n'était plus présente à la procédure, en l'état de sa liquidation, de par le dessaisissement intervenu, la défense à l'action purement patrimoniale qu'avait intentée la banque était assuré par le liquidateur régulièrement mis en cause, mise en cause qui par ailleurs permettait en application de l'article 48 de la loi la reprise de l'instance, cependant qu'une telle reprise de l'instance était irrégulière dès lors que le débiteur n'était plus représenté dans le cadre de cette instance en cours à laquelle il était partie, la Cour d'appel a violé l'article L 622-9 ancien du Code de commerce dans la rédaction applicable aux faits de la cause ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'il résulte de l'article L 622-9 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le débiteur conserve le droit propre, lorsqu'était en cours à la date du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, une instance tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement, de poursuivre l'instance d'appel ; qu'ayant constaté qu'en application de l'article 1844-7, alinéa 7, du Code civil la liquidation judiciaire de la SCI CELINA a entraîné sa dissolution, qu'elle ne pouvait plus être représentée par un conseil dont le mandat confié avant cette liquidation était devenu caduc de part la « mort civile » de la société, que l'instance qui avait déjà été suspendue, par application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, article L 621-41 ancien du Code de commerce, à compter du 20 mai 1988 a alors été interrompue par application de l'article 370 du Code de procédure civile à compter du 3 février 1991, que par assignation du 16 décembre 1991, la banque WORMS qui avait déclaré sa créance au passif a attrait dans la cause Maître X... es-qualité de liquidateur de la SCI CELINA puis retenu que l'article L 622-9 ancien du Code de commerce disposait qu'à compter du prononcé de la liquidation les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur, et ce n'est que dans la procédure de vérification des créances et devant le seul juge commissaire que le liquidateur ne pouvait assurer la défense des droits propres de cette dernière, que donc, même si la société liquidée n'était plus présente à la procédure, en l'état de sa liquidation, de par le dessaisissement intervenu, la défense à l'action purement patrimoniale qu'avait intenté la banque était assurée par le liquidateur régulièrement mis en cause, mise en cause qui par ailleurs permettait en application de ‘l'article 48 de la loi la reprise de l'instance, qu'en conséquence la SCI CELINA, même représentée maintenant par un administrateur ad hoc n'a pas plus de droits à faire appel du jugement du 5 mai 1993 qu'elle n'en avait à l'époque de défendre à l'action intentée par la banque WORMS, cependant que le débiteur conserve le droit propre lorsqu'était en cours à la date du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire une instance tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement et qu'à cette fin lorsqu'il s'agit d'une personne morale elle doit être représentée par un mandataire ad hoc lequel doit avoir été mis en cause par l'auteur de la reprise d'instance, la Cour d'appel a violé les articles L 622-9 et L 621-41 anciens du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
ALORS ENFIN QU'il résulte de l'article L 622-9 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le débiteur conserve le droit propre, lorsqu'était en cours à la date du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, une instance tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement, de poursuivre l'instance d'appel ; qu'ayant constaté qu'en application de l'article 1844-7, alinéa 7, du Code civil la liquidation judiciaire de la SCI CELINA a entraîné sa dissolution, qu'elle ne pouvait plus être représentée par un conseil dont le mandat confié avant cette liquidation était devenu caduc de part la « mort civile » de la société, que l'instance qui avait déjà été suspendue, par application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, article L 621-41 ancien du Code de commerce, à compter du 20 mai 1988 a alors été interrompue par application de l'article 370 du Code de procédure civile à compter du 3 février 1991, que par assignation du 16 décembre 1991, la banque WORMS qui avait déclaré sa créance au passif a attrait dans la cause Maître X... es-qualité de liquidateur de la SCI CELINA, puis retenu que l'article L 622-9 ancien du Code de commerce disposait qu'à compter du prononcé de la liquidation les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur, et ce n'est que dans la procédure de vérification des créances et devant le seul juge commissaire que le liquidateur ne pouvait assurer la défense des droits propres de cette dernière, que donc, même si la société liquidée n'était plus présente à la procédure, en l'état de sa liquidation, de par le dessaisissement intervenu, la défense à l'action purement patrimoniale qu'avait intenté la banque était assurée par le liquidateur régulièrement mis en cause, mise en cause qui par ailleurs permettait en application de l'article 48 de la loi la reprise de l'instance, qu'en conséquence la SCI CELINA, même représentée maintenant par un administrateur ad hoc n'a pas plus de droit à faire appel du jugement du 5 mai 1993 qu'elle n'en avait à l'époque de défendre à l'action intentée par la banque WORMS, cependant que le débiteur conserve le droit propre lorsqu'était en cours à la date du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire une instance tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement et que faut d'avoir été régulièrement reprise par le créancier, l'appel diligenté par la société exposante représentée par un mandataire ad hoc était recevable, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que la SCI CELINA était recevable à interjeter appel du jugement du 5 mai 1993 et, partant, elle a violé l'article L 622-9 ancien du Code de commerce.