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Tribunal Administratif de Paris, 13 février 2025. 2316617

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2316617

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B C, représenté par la SCP Thémis Avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Paris-la Santé a refusé la remise au parloir d'un sur-matelas et d'un oreiller médical ergonomique, prescrits par un médecin de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Paris-la Santé de permettre la remise, au parloir, d'un sur-matelas et d'un oreiller médical ergonomique dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'en l'absence d'atteinte à la sécurité de l'établissement, la privation du sur-matelas et de l'oreiller médical ergonomique affecte son droit au respect de ses biens garanti par l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les articles R. 332-44 et R. 332-45 du code pénitentiaire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision en litige, en tant qu'elle lui refuse la réception au parloir d'un sur-matelas, méconnaît l'article R. 332-43 du code pénitentiaire ; - la décision en litige, en tant qu'elle lui refuse la réception au parloir d'un oreiller médical ergonomique, méconnaît les articles R. 332-44 et R. 332-45 du code pénitentiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation du refus d'accès à un oreiller médical sont irrecevables, dès lors que le chef d'établissement a accédé à la demande, par le biais des cantines exceptionnelles ; - les conclusions à fin d'annulation du refus de remise d'un sur-matelas lors d'un parloir sont irrecevables, en l'absence de décision faisant grief. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier en date du 20 janvier 2025, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'administration se trouvait en compétence liée pour refuser la demande de M. C (A 15 décembre 2016, Commune de Saint-Denis d'Oléron, n°389141). M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code pénitentiaire, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cicmen, - et les conclusions de M. Pény rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, incarcéré au centre pénitentiaire de Paris-la-Santé, a, par un courrier du 28 avril 2024, sollicité la remise au parloir d'un sur-matelas et d'un oreiller médical ergonomique, prescrits par un médecin de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Par une décision du 24 mai 2023, la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Paris-la Santé a refusé la remise au parloir d'un sur-matelas et a accédé à la demande d'oreiller médical ergonomique, par le biais des cantines exceptionnelles. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur le cadre du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ". Aux termes de l'article L. 322-1 du même code : " La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population. / L'état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur entrée en détention et pendant leur détention. L'administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l'éducation sanitaires. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 332-42 du code pénitentiaire : " Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles conformément aux dispositions des articles R. 370-1 et R. 370-2, la réception d'objets de l'extérieur et l'envoi d'objets vers l'extérieur sont interdits. / Toutefois, une liste des objets ou catégories d'objets dont la réception ou l'envoi est autorisé est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, annexé au présent code. / Lorsque des objets dont la réception n'est pas autorisée sont reçus de l'extérieur, le chef de l'établissement pénitentiaire le notifie à l'expéditeur. Les objets sont réexpédiés aux frais de l'expéditeur ou, à défaut, déposés au vestiaire de la personne détenue intéressée. / () ". Par arrêté du 23 janvier 2023 annexé au code pénitentiaire, le garde des sceaux, ministre de la justice fixe, pour application des dispositions de l'article R. 332-42 du code pénitentiaire, la liste des objets ou catégories d'objets dont la réception de l'extérieur par une personne détenue est autorisée. Aux termes de l'article R. 332-43 du code pénitentiaire : " La réception et l'envoi d'objets par une personne détenue sont soumis aux contrôles de sécurité nécessaires à la prévention des évasions et au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires. / La réception ou l'envoi d'objets autorisés par une personne détenue sont réalisés : 1° Par apport lors des visites dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé ; / () / Dans les hypothèses mentionnées par les dispositions des 1° et 4°, l'objet est remis au personnel pénitentiaire qui le transmet à la personne détenue destinataire après contrôle. ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 332-44 du code pénitentiaire : " Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d'autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d'urgence. / () " Aux termes de l'article R. 332-45 du code pénitentiaire : " Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. / () " Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 332-42 du code pénitentiaire, relatives à la réception et l'envoi d'objets, qu'à la date de la décision attaquée, l'autorité administrative était tenue de refuser de faire droit à la demande de M. C de se voir remettre, au parloir, un oreiller ergonomique ainsi qu'un sur-matelas dès lors que ces équipements ne font pas partie de la liste d'objets dont la réception de l'extérieur par la personne détenue est autorisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'insuffisante motivation de la décision en litige est sans incidence sur la légalité de la décision. 6. En deuxième lieu, M. C soutient que la décision en tant qu'elle lui refuse, sans motif, la remise au parloir d'un sur-matelas, nécessaire pour sa santé et ne présentant pas de danger pour l'établissement ou son personnel, méconnait les dispositions de l'article R. 332-43 du code pénitentiaire. Toutefois, celles-ci ne sont applicables qu'aux seuls équipements figurant sur la liste d'objets dont la réception de l'extérieur par la personne détenue est autorisée par arrêté, ainsi que le prévoit l'article R. 332-42 du même code. Par suite, tel n'étant pas le cas s'agissant de l'équipement concerné, comme énoncé au point 5, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, M. C soutient que la décision attaquée en tant qu'elle lui refuse la réception au parloir d'un oreiller médical ergonomique méconnaît les articles R. 332-44 et R. 332-45 du code pénitentiaire. Toutefois, ces dispositions concernent le retrait et le dépôt au vestiaire des objets et vêtements et non la réception de l'extérieur d'objets, régie par les dispositions des articles R. 332-42 et R. 332-43 du code précité. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles qu'il a présentées à fins d'injonction et d'astreinte et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, D. Cicmen Le président, J-P. Ladreyt La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3

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