Texte intégral
N° RG 23/02141 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMVG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 08 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l'EURE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme WERNER, Greffière
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [E] [X], salarié de la société [7], a été victime le 18 avril 2019 d'un accident du travail décrit en ces termes :
- activité de la victime lors de l'accident : il levait un panneau de bois,
- nature de l'accident : le panneau de bois est tombé sur ses doigts,
- nature des lésions : entorse,
- siège des lésions : index, majeur et annulaire de la main droite,
- éventuelles réserves motivées : le salarié n'a pas respecté les normes de sécurité et l'équipement à sa disposition.
Le certificat médical initial, daté du même jour, a fait état d'une entorse du troisième doigt de la main droite, en précisant que la radiographie ne révélait pas de fracture.
L'état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé au 26 janvier 2021.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux qui, par jugement du 8 juin 2023, a :
- retenu la faute inexcusable de la société à l'origine de l'accident du travail,
- ordonné la majoration au maximum de la rente versée à M. [X] servie au titre de cet accident,
- alloué à M. [X] la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices,
- condamné la société à rembourser à la caisse de l'Eure les sommes versées à M. [X] par celle-ci à titre d'indemnisation suite à la reconnaissance de cette faute inexcusable de l'employeur,
- condamné la société à verser à M. [X] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise judiciaire confiée au Dr [N],
- rappelé que les frais d'expertise seraient avancés par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale,
- dit que les parties seraient à nouveau convoquées à réception du rapport, et dans l'attente a sursis à statuer sur la liquidation des préjudices,
- réservé les dépens de l'instance.
Le 22 juin 2023, la société a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions (remises le 14 mars 2024), la société [7] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable,
- débouter M. [X] de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
La société soutient qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger encouru par M. [X] en manipulant des panneaux de bois, dès lors que cela n'entrait pas dans les fonctions habituelles du salarié qui était opérateur peintre et qu'elle ne lui avait pas expressément demandé de procéder à une telle manipulation avec ses collègues opérateurs menuisiers.
Elle fait valoir que le port des gants était obligatoire pour tous au sein de l'atelier, quel que soit le poste de travail ; qu'en outre étaient disponibles au sein de l'atelier des équipements collectifs d'aide à la manutention (pinces spécifiques et ventouses pour permettre de déplacer les panneaux plus facilement sans poser ses mains sur les plaques et sans risque d'écrasement des pieds et des mains lié à une chute de panneau). Elle assure qu'elle avait bien fourni aux salariés le matériel de protection nécessaire.
Elle ajoute qu'elle informe régulièrement ses salariés sur les règles de sécurité au sein de l'atelier et sur les règles d'usage des équipements individuels et collectifs de protection. Elle soutient que l'accident a une cause unique, la faute du salarié qui a refusé d'utiliser les ventouses, en n'attendant pas le retour de son collègue parti les chercher.
Soutenant oralement ses conclusions (remises le 18 mars 2024), M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement, de déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse et, ajoutant au jugement, de condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
M. [X] soutient que la société n'a pas procédé à un travail d'évaluation des risques encourus par les salariés, en faisant valoir que le document présenté comme document unique d'évaluation des risques (DUER) est incomplet et n'a pas été mis à jour depuis 2015. Estimant que la société ne disposait pas, au jour de l'accident, d'un DUER mis à jour, il considère que la faute inexcusable est présumée.
Il soutient qu'aucune information ne lui a jamais été transmise, en violation des articles R. 4323-1 et R. 4323-2 du code du travail ; qu'il n'a bénéficié d'aucune formation, en violation des articles R. 4541-8 et R. 4141-13 du code du travail ; qu'il ne lui a non plus jamais été remis le moindre équipement de protection individuelle, notamment des gants, en violation des articles R. 4321-5 et R. 4322-1 à R. 4322-3 du code du travail ; qu'ainsi, l'employeur a manqué à l'ensemble de ses obligations permettant la préservation de sa santé et de sa sécurité.
Il fait valoir qu'il avait pour mission de manipuler, avec un autre salarié, des plaques de bois mesurant 2,5 x 3 mètres et pesant approximativement 100 kg ; que la société, qui imposait à ses salariés la manutention à mains nues de ces plaques, ne pouvait ignorer le danger auquel il était exposé. Il assure n'avoir pas dépassé ses fonctions, en soutenant qu'un peintre est lui aussi amené à faire de la manutention de charges lourdes et n'attend pas qu'un menuisier lui apporte la plaque qu'il a à peindre ; en ajoutant que c'est son employeur qui lui a demandé de déplacer la plaque ; en précisant que rien dans le dossier de l'employeur ne distingue les fonctions de peintre et de menuisier, faisant remarquer qu'il était simplement désigné par l'expression "employé de fabrication".
Soutenant oralement ses conclusions (remises le 12 juillet 2024), la caisse :
- s'en remet à justice quant à la faute inexcusable de l'employeur, ainsi que pour la fixation de la majoration de la rente et des préjudices complémentaires qui en découleraient, sous réserve de l'application des coefficients de revalorisation et des arrérages de la majoration versés jusqu'à la date de la décision,
- s'accorde le droit de discuter, le cas échéant, du quantum correspondant à la réparation de ces préjudices,
- s'en remet à justice quant à la demande d'expertise,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, demande la condamnation de la société à lui rembourser les sommes qu'elle aura avancées au titre de la faute inexcusable, à savoir le montant des préjudices personnels et les frais d'expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience.
Aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié.
En l'espèce, aucune présomption de faute inexcusable ne peut résulter de l'éventuelle absence de DUER, ce fait devant être simplement pris en considération pour l'appréciation de la conscience du danger et/ou des mesures de protection prises par l'employeur.
C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la société avait conscience que M. [X] pouvait, voire qu'il était dans ses attributions, de manipuler des panneaux en bois. En effet, quand bien même la cour ne peut examiner le curriculum-vitae et l'étude de poste, qui ne sont pas produits en cause d'appel, les autres éléments suffisent à établir qu'il n'était pas anormal que M. [X] manipule des panneaux de bois.
C'est encore par de justes motifs, adoptés, que les premiers juges ont considéré que l'employeur ne pouvait ignorer le risque d'écrasement induit par la manipulation de ces panneaux.
Enfin, s'il ne peut être retenu que l'employeur n'a mis en place aucune mesure pour endiguer le risque, puisque M. [X] était muni de gants et que des ventouses étaient à disposition, les premiers juges ont retenu à bon droit qu'aucun document de sécurité ne démontrait l'obligation d'utiliser ces outils et qu'il n'était justifié d'aucune formation à la manutention et à l'usage des outils adaptés. A cela s'ajoute le caractère incomplet du DUER, qui n'évoque que les menuisiers comme étant concernés par les risques liés à la manutention manuelle, de sorte que l'évaluation des risques encourus par les peintres est incomplète, ce qui accrédite les allégations du salarié quant à l'absence d'information et de formation reçues relatives à la manutention manuelle.
C'est enfin de manière pertinente que le tribunal a écarté une éventuelle faute de la victime comme susceptible de faire obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable.
En l'absence de toute contestation des autres dispositions du jugement, relatives aux conséquences de la faute inexcusable (majoration de la rente, expertise avant dire droit sur l'évaluation des préjudices, provision à valoir sur l'indemnisation, action récursoire de la caisse), il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée à ce même titre à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros, en supplément de la somme allouée en première instance, qui est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social,
Y ajoutant :
Condamne la société [7] aux dépens d'appel,
Déboute la société [7] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société [7] à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, en supplément de celle allouée en première instance.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE