Cour de cassation, 22 mai 1991. 87-45.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.571
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., entreprise Villessot Arfeuille, à Saint-Yriex-La-Perche (Haute-Vienne),
en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section Commerce), au profit :
1°) de M. Gabriel X..., demeurant ... (Haute-Vienne),
2°) de la Fédération nationale des chauffeurs routiers poids lourds et assimilés, dont le siège est ... Bastide (Gironde),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Goutet, avocat de M. X... et la FNCR, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la Fédération nationale des chauffeurs routiers poids lourds et assimilés :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur au pourvoi n'a énoncée, même sommairement, aucun moyen de cassation tant dans la déclaration du pourvoi que dans le mémoire ampliatif ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. X... :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon les énonciations du jugement attaqué qu'étant en arrêt de travail pour maladie depuis le 4 juin 1983, M. X..., salarié au service de la société Y..., a été reconnu inapte au travail à compter du 1er avril 1986 par lettre du 11 juin 1986 de la caisse régionale d'assurance maladie du centre-ouest ; qu'il a, le 3 juillet 1986, demandé à son employeur à faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1er avril 1986, puis a démissionné de son poste, le 8 juillet suivant, avec effet du même jour ; qu'il a touché sa pension de retraite à compter du 1er août 1986 ;
Attendu que pour dire que par son comportement l'employeur n'avait pas permis à M. X... de cumuler pendant six mois les indemnités journalières et la retraite et condamner la société à verser au salarié la somme correspondante, le jugement retient que la société avait produit des renseignements
erronés à la sécurité sociale, puis imaginant une possibilité de "rattrapage" de sa déclaration mensongère au moyen d'une démission provoquée et guidée de M. X..., n'a pas permis à celui-ci de bénéficier du cumul prévu par l'article L. 289 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 août 1967 ;
Attendu cependant que pour s'opposer à la demande d'indemnisation du salarié qui faisait valoir qu'il avait perçu des indemnités
journalières jusqu'au 4 juin 1986 et avait, par lettre du 3 juillet 1986 adressée à son employeur, demandé sa mise à la retraite à compter du 1er avril 1986, la société se prévalait, dans ses conclusions, des dispositins de l'article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale aux termes desquelles la date d'entrée en jouissance de la pension ne peut être antérieure au dépôt de la demande ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre aux conclusions invoquées de la société, le conseil de prud'hommes à méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la condamnation de la société à verser la somme de 14 616 francs à M. X..., le jugement rendu le 2 novembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Yriex-La-Perche ;
Condamne M. Y..., envers la FNCR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne également M. X... en ce qui le concerne envers M. Y... aux dépens, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Limoges, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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