Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00136 du 15 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05219 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WV34
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D]
né le 13 Août 1975 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna-Clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 septembre 2017, Monsieur [R] [D], salarié de la société [7] en qualité de responsable qualité et sécurité, a été victime d'un accident du travail alors qu'il effectuait un contrôle de sécurité sur le quai avec le directeur d'exploitation décrit dans la déclaration effectuée le même jour par l'employeur comme suit : " Agression verbale et physique envers notre salarié par deux salariés d'un locatier (LOCA V3) ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de Monsieur [R] [D] consolidé le 28 juin 2021 et lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5 %.
Par courrier recommandé expédié le 14 août 2019, Monsieur [R] [D] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [7], dans la survenance de l'accident du travail du 14 septembre 2017.
Par jugement du 30 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société [7] et ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de Monsieur [R] [D].
Le Docteur [B], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 19 janvier 2024.
La procédure, après une mise en état, a été clôturée le 29 mai 2024 avec effet différé au 23 octobre 2024 et fixée à l'audience de plaidoirie du 6 novembre 2024.
Monsieur [R] [D], représenté par son avocat, reprend oralement ses conclusions et sollicite du tribunal de :
constater que l'employeur est responsable de la faute inexcusable à l'origine de ses préjudices ;condamner la société [7] à lui verser les sommes suivantes :10.000 euros en réparation du préjudice autonome résultant de la faute inexcusable de son employeur ;3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;lui octroyer la majoration de la rente accident du travail avec rappel rétroactif depuis le premier versement ;juger que les condamnations emporteront intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [D] indique ne formuler aucune demande sur les postes de préjudice déjà indemnisés par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à la suite de l'instance engagée par lui devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales. Il précise néanmoins solliciter la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice " autonome " résultant de la faute inexcusable de l'employeur compte-tenu de la faute reconnue aux termes du jugement du 30 août 2023, ainsi que la majoration de sa rente. Il précise enfin n'avoir jamais reçu la provision d'un montant de 5.000 euros qui aurait dû être versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, ni la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui aurait dû être versée par l'employeur.
La société [7], représentée par son avocat soutenant oralement ses écritures, sollicite du tribunal de :
débouter Monsieur [R] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;juger n'y avoir lieu d'ordonner la majoration de la rente ;donner acte à la CPCAM des Bouches-du-Rhône qu'elle entend majorer le capital tout en retenant le taux de 5 % ;condamner Monsieur [R] [D], en derniers ou quittances, à restituer l'ensemble des indemnités allouées par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille suivant décision du 30 août 2023, en ce compris la provision de 5.000 euros à valoir sur indemnisation de son préjudice corporel, outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [7] fait valoir que Monsieur [R] [D] a été intégralement indemnisé par le Fonds de garantie de sorte qu'il ne saurait prétendre à une indemnisation complémentaire dans le cadre de la présente instance. Elle considère par ailleurs que la demande de Monsieur [R] [D] au titre d'un préjudice " autonome " résultant de la faute inexcusable de l'employeur est irrecevable et en tout état de cause infondée. Elle demande enfin la restitution de la provision déjà versée.
Dispensée de comparaître, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures s'en rapporte à droit sur l'évaluation des préjudices subis par Monsieur [R] [D] et susceptibles d'être indemnisés dans le cadre du présent recours. Elle rappelle que Monsieur [R] [D] a été consolidé le 28 juin 2021 avec un taux d'IPP de 5 % et qu'il peut par conséquent bénéficier d'une majoration de l'indemnité en capital. Elle confirme n'avoir jamais versé la provision de 5.000 euros de sorte qu'elle n'en sollicite pas le remboursement. Enfin, elle demande au tribunal de confirmer l'action récursoire à l'encontre de la société [7] pour le recouvrement de la majoration de capital et des éventuels préjudices.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever qu'aux termes de son rapport, le Docteur [B] a fixé la date de consolidation au 14 septembre 2020 alors que cette fixation relève de la seule compétence de l'organisme social. Il n'appartient donc pas à l'expert de se prononcer sur ce point, de sorte que seule la date fixée au 28 juin 2021 par le médecin-conseil de la CPCAM des Bouches-du-Rhône sera retenue.
Sur la demande de majoration de la rente
Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leurs sont dues en vertu du livre IV dudit code.
En l'espèce, Monsieur [R] [D] sollicite la majoration de sa rente mais ne développe aucun moyen ni ne verse aucune pièce au soutien de cette prétention.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône ne s'oppose pas à cette demande et rappelle que Monsieur [R] [D] a été consolidé le 28 juin 2021 avec un taux d'IPP de 5 %.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la majoration de l'indemnité en capital de Monsieur [R] [D].
Sur l'indemnisation des préjudices
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV dudit code.
***
Le tribunal rappelle qu'en application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au rejet ou au succès d'une prétention.
L'action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur vise à une indemnisation complémentaire des préjudices subis par un salarié à la suite d'un accident de travail.
L'action exercée devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales vise à l'indemnisation du préjudice subi par la victime d'une infraction pénale.
L'instance engagée par Monsieur [R] [D], en vue de l'indemnisation de préjudices subis à l'occasion de l'agression physique dont il a été victime a donc un intérêt distinct de celui de l'action qu'il a introduite devant la juridiction de sécurité sociale pour être indemnisé de certaines conséquences de l'accident du travail qu'il a subi.
Il s'ensuit que sous réserve de ne pas obtenir une double indemnisation des mêmes préjudices alors qu'une certaine somme lui a déjà été allouée au titre de l'agression physique, Monsieur [R] [D] conserve un intérêt légitime à être indemnisé des conséquences dommageables de son accident du travail.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [R] [D] produit aux débats la décision rendue par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions Ppénales du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence - étant relevé que la première page de la décision n'est pas communiquée - ainsi que le rapport d'expertise du Docteur [I] [W], désigné en qualité d'expert par ladite commission.
La Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a alloué à Monsieur [R] [D] une indemnité d'un montant de 295.307,71 euros en réparation de son dommage corporel, sous déduction de la provision déjà allouée de 29.000 euros, fixée de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux temporaires : perte de gains professionnels actuels : 10.458,81 euros ;Préjudices patrimoniaux permanents :pertes de gains professionnels futurs : 251.098,90 euros ;incidence professionnelle : 15.000 eurosSous total : 266.098,90 euros ;
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :souffrances endurées : 6.000 euros ;préjudice esthétique temporaire : 850 eurosSous total : 6.850 euros ;
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :déficit fonctionnel permanent : 11.900 euros.
La Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales a par ailleurs indiqué aux termes de son dispositif que ces sommes seraient directement versées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
En l'espèce, l'accident du travail dont Monsieur [R] [D] a été victime le 14 septembre 2017 a été à l'origine d'une " contusion du genou droit avec un hématome rotulien, une griffure sur la jour droite, une ecchymose de la face antérieure du cou, un hématome de la pommette gauche et des griffures au niveau de la base du cou ".
La consolidation a été prononcée le 28 juin 2021, soit près de quatre ans après l'accident, avec un taux d'IPP de 5 %.
Aux termes de son rapport, le Docteur [B], expert désigné par le présent tribunal, retient :
" Il n'y a pas lieu de modifier les conclusions faites par le docteur [I], c'est-à-dire :
Déficit fonctionnel temporaire partiel :de 33%, du 14/09/2017 au 14/12/2017de 25% du 14/12/2017 au 14/03/2018de 10% du 14/03/2018 au 14/09/2020, date de consolidation.Les souffrances endurées avant consolidation sont de 2,5/7.La date de consolidation est le 14/09/2020.Il n'existe pas de préjudice après consolidation.La perte de gains professionnels futurs s'est traduit sur un licenciement de la société dans laquelle il travaillait et une difficulté à retrouver une activité professionnelle et ce jusqu'à fin septembre 2023.Le déficit fonctionnel permanent est de 7% pour état de stress post-traumatique.Il n'existe pas de préjudice esthétique permanent, pas de préjudice sexuel, pas de préjudice d'établissement ".
Monsieur [R] [D] ne formule aucune demande de ce chef.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur les postes de préjudices retenus par l'expert.
Sur la demande au titre d'un préjudice " autonome " résultant de la faute inexcusable de l'employeur
Il est de principe établi que la victime d'un accident du travail peut prétendre à l'indemnisation de ses postes de préjudice non couverts, en totalité ou en partie, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la victime ne peut pas solliciter la réparation des chefs de préjudices suivants:
les dépenses de santé actuelles, frais exposés pour les déplacements nécessités par des soins, et frais d'appareillage (couvert par L. 431-1 et L. 432-3) ;les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-1 et suivants) ;l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;les dépenses de santé futures (couvert par L. 431-1) ;les souffrances physiques et morales après consolidation (couvert par L. 452-3) ;l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couvert par l'article L. 434 2 alinéa 3).
En revanche la victime peut demander l'indemnisation :
du besoin d'assistance avant consolidation ;du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;du déficit fonctionnel permanent ;des souffrances physiques ou morales antérieures à la consolidation ;du préjudice d'agrément, celui-ci étant limité à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;du préjudice sexuel ;des frais engagés au titre de l'aménagement du logement ou d'adaptation d'un véhicule ;des frais d'assistance à expertise ;du préjudice esthétique avant et après consolidation ;du préjudice d'établissement ;des préjudices permanents exceptionnels.
En vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les éléments de fait nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Monsieur [R] [D] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice personnel distinct résultant de la faute inexcusable de l'employeur.
En conséquence, sa demande tendant à la condamnation de la société [7] à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation d'un préjudice " autonome " résultant de la faute inexcusable de l'employeur sera rejetée.
Sur la provision
Par jugement du 30 août 2023, le tribunal judiciaire a fixé à 5.000 euros la provision qui serait versée à Monsieur [R] [D] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Monsieur [R] [D] soutient n'avoir jamais reçu cette provision.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône confirme ne l'avoir jamais versée.
Dans la mesure où Monsieur [R] [D] ne formule aucune demande sur les postes de préjudice retenus par l'expert, il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Monsieur [R] [D] indique également que la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle l'employeur a été condamné aux termes du jugement du 30 août 2023 ne lui a jamais été versée. Toutefois, il ne formule aucune demande à ce titre aux termes de son dispositif de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Il sera rappelé que par jugement du 30 août 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [7] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la teneur de la présente décision, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 août 2023 ;
Vu le rapport d'expertise du Docteur [B] en date du 19 janvier 2024;
DONNE ACTE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration du capital servi en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande au titre du préjudice autonome résultant de la faute inexcusable de l'employeur ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement du 30 août 2023 a déjà statué sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône auprès de la société [7] ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [R] [D] et la société [7] supporteront chacun la charge de leurs propres dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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