Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Septembre 2024
N° 2024/358
Rôle N° RG 24/00357 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKPC
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
C/
S.A.R.L. CPL LE RELAIS D'ASIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Joseph MAGNAN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Juin 2024.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Armand ANAVE avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CPL LE RELAIS D'ASIE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Rudy SALLES avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 08 Juillet 2024 en audience publique devant
Valérie GERARD, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024.
Signée par Valérie GERARD, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Nice a :
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Adresse 3] à payer à la SARL CPL Le Relais d'Asie la somme de 103 450 euros au titre de sa perte d'exploitation du 2 novembre au 20 décembre 2021,
- débouté la SARL CPL LE Relais d'Asie de sa demande de perte d'exploitation pour le mois de janvier 2022,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Adresse 3] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Adresse 3] à payer à la SARL CPL Le Relais d'Asie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a interjeté appel par déclaration du 3 avril 2024.
Par acte du 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Adresse 3] a fait assigner la SARL CPL Le Relais d'Asie en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour voir arrêter l'exécution provisoire de la décision.
Par conclusions notifiées le 4 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] soutient qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives constitué par le risque de non-remboursement des sommes en cas d'infirmation de la décision déférée puisque la situation financière et comptable de la SARL CPPL Le Relais d'Asie mentionne une perte de 107 468 euros pour l'année 2022. Elle ajoute qu'il existe également des moyens sérieux d'annulation ou de réformation puisque pendant les travaux, l'accès au local commercial de la défenderesse a été préservé et qu'il n'est pas justifié que la perte d'exploitation alléguée soit due auxdits travaux. Il précise qu'il existe également un moyen sérieux de réformation quant au quantum des dommages et intérêts alloués.
Subsidiairement, il demande que la somme de 85 026 euros soit consignée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
Par conclusions notifiées le 4 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la SARL CPL Le Relais d'Asie s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en faisant valoir qu'elle a produit l'ensemble des documents comptables réclamés par le syndicat des copropriétaires à savoir sa comptabilité complète de 2020 à 2023, ses grands livres et son attestation d'assurance, qu'il n'en résulte aucun risque d'impossibilité de rembourser les sommes versées en exécution du jugement.
Sur les moyens de réformation, elle soutient qu'il s'agit de moyens de fond qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier.
Elle réclame la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les deux conditions sont cumulatives.
Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la partie demanderesse appelante, qui a comparu en 1ère instance, doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], avait, dans ses conclusions de première instance sollicitée que soit écartée l'exécution provisoire de droit si une condamnation venait à être prononcée à son encontre. La demande est par conséquent recevable.
Sur le bien-fondé de la demande, au titre du risque de conséquences manifestement excessives, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société CPL elle-même reconnait qu'elle connait des difficultés financières et que le dernier exercice comptable connu en 2022, s'est soldé par une perte d'un montant de 107 684 euros.
Or la SAR CPL Le Relais d'Asie a produit aux débats son bilan comptable 2023 duquel il résulte que si elle a bien supporté une perte de plus de 107 000 euros en 2022, son résultat est désormais bénéficiaire en 2023, son résultat d'exploitation ayant progressé, de sorte que le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas démontré.
Faute de remplir cette condition et sans qu'il soit même besoin d'examiner l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], qui succombe, est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Adresse 3]
La rejetons,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la SARL CPL Le Relais d'Asie la somme de 2 000 euros.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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