Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01975 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFXU
N° de Minute : 1982
Ordonnance du mercredi 08 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [P]
né le 25 Juin 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 08 novembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 08 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [P] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 novembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [P], né le 25 juin 1997 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, pris par le préfet de l'Aisne le 16 septembre 2022 à 13h45 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, et par décision administrative de la même autorité en date du 7 septembre 2023 à 19h00, il a été placé en rétention administrative.
Le 10 septembre 2023, une première prolongation de rétention de 28 jours a été accordée par le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer, décision confirmée par la cour d'appel le 13 septembre 2023.
Le 15 septembre 2023, un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour de 3 ans a été pris à l'encontre de M. [G] [P] alias, arrêté notifié le jour même.
Le 08 octobre 2023, une deuxième prolongation de la rétention de 30 jours a été accordée par le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 novembre 2023 à 13h10, ordonnant une prolongation exceptionnelle de 15 jours du placement en rétention administrative de l'appelant,
Vu la déclaration d'appel de M. [G] [P] du 7 novembre 2023 à 17h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et soutient les moyens nouveaux en appel suivants :
- prolongation injustifiée, les conditions d'application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de ce que la demande de prolongation est injustifiée
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
"A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article précité et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
En revanche, lorsque aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés " à bref délai".
Peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement des lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu.
De même la nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demande interviendra dans le "bref délai" impose par le 3° du dit article, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif laissant raisonnablement penser qu'au cas d'espèce spécifique sur lequel il statue, le laissez-passer consulaire demande arrivera dans un laps de temps très proche du début de la période de prolongation sollicitée.
En l'espèce pour justifier de la demande de troisième prolongation l'autorité préfectorale indique dans sa requête :
- qu'une audition consulaire était prévue le 15/09/2023, et que l'intéressé c'est soustrait à cette présentation, qu'une nouvelle demande d'audition auprès des autorités consulaires algériennes, a été effectuée le 25/09/2023
- qu'une nouvelle demande de routing a été faite le 31/10/2023, le vol à destination de l'Algérie en date du 31/10/2023 a du être annulé faute de laissez-passer consulaire.
II ressort de ces éléments que le laissez-passer consulaire sollicité n'est toujours pas annoncé et rien ne permet d'affirmer qu'il interviendra dans les jours qui suivent le début de la période de prolongation réclamée.
En conséquence la décision déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant de nouveau,
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [G] [P] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 08 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [R]
Le greffier
N° RG 23/01975 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFXU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1982 DU 08 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [P] le mercredi 08 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le mercredi 08 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 08 novembre 2023
N° RG 23/01975 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFXU
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