Cour de cassation, 26 mai 1998. 96-15.308
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.308
Date de décision :
26 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yolande A..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est ... Branche, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme A..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lille, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme A..., invoquant la qualité de secrétaire de direction au sein de la société STIM qui a été mise en liquidation judiciaire le 18 octobre 1993, a assigné devant le tribunal de grande instance de Dunkerque, les ASSEDIC de Lille aux fins de condamnation au paiement d'indemnités au titre de l'assurance-chômage ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 22 janvier 1996) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en visant sans les analyser les attestations des salariés pour dire qu'elles n'auraient pas été probantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, d'autre part, que le lien de subordination, critère du contrat de travail, est caractérisé s'il est prouvé que le salarié est soumis à l'autorité d'un supérieur ayant le pouvoir de lui donner des ordres exécutoires;
que dans ses conclusions d'appel, Mme A... avait fait valoir que si elle était responsable du bureau STIM de Dunkerque, elle ne signait aucun document, tout venant de Mlle Z..., gérante de droit, sous les ordres de M. X..., gérant de fait;
qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait le lien de subordination de Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a apprécié souverainement la force probante des attestations et qui a répondu aux conclusions, a retenu que Mme A... n'apportait pas la moindre information précise et sérieuse sur l'existence d'un travail sous la subordination de la société STIM;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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