Cour de cassation, 05 février 2009. 04-19.960
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-19.960
Date de décision :
5 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 1315, alinéa 1, du code civil ;
Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Attendu que les époux X... ont commandé certains travaux à la société Techni Confort, selon devis du 5 octobre 1995, et versé divers acomptes ; qu'ils ont refusé de payer le solde de la facture établie le 11 juin 1996, d'un montant très supérieur à celui du devis, en soutenant qu'elle ne correspondait pas aux travaux par eux commandés et que l'installation réalisée était affectée de désordres ;
Attendu que, pour accueillir la demande en paiement, l'arrêt attaqué se borne à retenir que la facture est conforme aux devis et que l'obligation de paiement des époux X... est établie, ceux-ci ne justifiant s'être libérés que partiellement ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Techni Confort avait justifié d'un devis accepté autre que celui du 5 octobre 1995, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à faire admettre le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à la société Techni Confort la somme de 27 520, 70 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 1997, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Techni Confort aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Transfert et conditionnement d'air la somme de 2 000 euros ; condamne la société Techni Confort à payer aux époux X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à TCA la somme de 9. 557, 81 uros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 1997,
AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que prétendent les époux X..., le contrat de fourniture du matériel a été passé directement entre eux et la société TCA conformément au deuxième devis qui leur a été adressé le 2 octobre 1995 directement par cette société. Les appelants ne sont pas fondés à opposer à la demande en paiement du matériel directement livré l'attestation selon laquelle Monsieur X... déclare avoir pris directement possession de la pompe à chaleur « en lieu et place de la société TECHNI CONFORT », alors qu'il résulte suffisamment des échanges de télécopies entre les parties qu'il a passé directement la commande de ce matériel, peu important qu'une seconde facture ait été adressée tardivement à TECHNI CONFORT par TCA qui n'avait pas obtenu paiement par les époux X.... L'allégation selon laquelle TCA est un grossiste et ne fournirait donc que des entreprises n'est pas valablement opposée par les époux X... qui ont sollicité et obtenu un devis en se présentant sous couvert d'une société MNRC dont Monsieur X... était directeur technique. De plus, les époux X... ne démontrent pas s'être libérés en ayant payé le matériel à un tiers installateur, la société TECHNI CONFORT, puisqu'il est acquis qu'ils n'ont payé à cette société, par son représentant Monsieur Y..., que des prestations visées dans le devis du 5 octobre 1995 et que ce document exclut expressément la fourniture du matériel fourni par TCA et porte seulement sur la main d'oeuvre d'installation. Les époux X... sont dans l'impossibilité de justifier qu'ils se sont acquittés d'une facture de fourniture des matériels visés dans le devis du 2 octobre 1995 de TCA et dont ils reconnaissent avoir reçu livraison. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à la société TCA la somme de 9. 557, 81 uros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 1997. »
ALORS D'UNE PART QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité et que ne saurait satisfaire aux exigences des articles 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile le simple visa de documents non précisément identifiés et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Qu'en énonçant, sans préciser quelles étaient les télécopies sur lesquelles elle se fondait et sans les analyser, qu'il résulte suffisamment des échanges de télécopies entre les parties que Monsieur X... avait passé directement la commande du matériel à TCA, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants faisaient valoir en pages 6 et 7 de leurs conclusions signifiées le 13 novembre 2003 (prod. 2) que l'existence des relations contractuelles entre TECHNI CONFORT et TCA résultait des télécopies entre Monsieur Y... de TECHNI CONFORT, Monsieur A... et Madame B... de TCA, de la différence entre les devis des 28 septembre et 2 octobre 1995, du fait que la pompe à chaleur finalement installée n'était pas celle visée dans le devis du 2 octobre 1995, de la facture du 28 mars 1996 établie au nom de TECHNI CONFORT et de la cession de cette facture au CIC par TCA ; Qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen opérant, la Cour d'appel a encore violé les articles 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE la société TCA n'a jamais invoqué dans ses écritures du 23 mars 2004 (prod. 3), à l'appui de sa demande en paiement à l'encontre des exposants, l'existence d'une première facture au nom des époux X... non honorée par ces derniers, ce qui l'aurait contrainte à facturer ensuite le matériel à la SARL TECHNI CONFORT ; Que la seule facture dont elle se prévalait était celle établie au nom de cette société le 28 mars 1996 ; Qu'en énonçant que peu importait qu'une seconde facture ait été adressée tardivement à TECHNI CONFORT par TCA qui n'avait pas obtenu paiement par les époux X..., la Cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que résultant des écritures de TCA ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir, infirmant sur ce point le jugement entrepris, condamné les époux X... à payer à TECHNI CONFORT la somme de 27. 520, 70 uros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 1997,
AUX MOTIFS QUE « la société TECHNI CONFORT demande paiement aux époux X... du solde de ses factures conformes à ses devis, pour un montant de 180. 523, 99 francs, soit 27. 520, 70 uros. Cette demande est justifié alors que les seuls chèques remis à Monsieur G. Y..., représentant la société TECHNI CONFORT, dont il est justifié par les débiteurs qui se prétendent libérés s'élèvent à 5. 800 francs et 35. 650 francs, et que les paiements à la SCI L'ABRI COTIER pour l'achat de matériel ne sont justifiés qu'à hauteur de 60. 000 francs (20. 000 F + 40. 000 F) dont il a été tenu compte par la société créancière puisqu'un avoir de ce montant leur a été consenti. Ainsi l'obligation de paiement des époux X... est établie et ceux-ci ne justifient s'être libérés que partiellement, le relevé de compte qu'ils produisent étant insuffisant pour faire preuve des paiements complémentaires allégués en l'absence de désignation du bénéficiaire des débits sur le compte de Benito X... et de photocopie des chèques correspondants encaissés. »
ALORS D'UNE PART QU'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; Que la Cour d'appel ne pouvait condamner les exposants à payer à la SARL TECHNI CONFORT la totalité des prestations dont elle réclamait le paiement sans préalablement constater qu'elle rapportait la preuve, lui incombant, de ce que les exposants avaient bien passé commande de l'ensemble des prestations faisant l'objet des factures dont elle réclamait le paiement du solde ou qu'ils les avaient acceptées ; Qu'en se contentant d'énoncer, sans constater que cette preuve était bien rapportée, que la demande de la SARL TECHNI CONFORT était justifiée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QU'il n'est que de se reporter au devis établi par la SARL TECHNI CONFORT le 5 octobre 1995, seul accepté par les exposants, pour constater qu'il portait sur un montant total TTC de 175. 829, 97 francs alors que la SARL TECHNI CONFORT réclamait le paiement d'un solde restant dû de 180. 523, 99 francs sur une facture d'un montant de 283. 168, 80 francs, très largement supérieur au devis accepté ; Qu'en condamnant les époux X... à payer la somme réclamée au titre du solde des factures de la SARL TECHNI CONFORT « conforme à ses devis » sans constater qu'il était justifié d'autres devis que celui du 5 octobre 1995, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil.
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