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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-18.955

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.955

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yannick X..., épouse Y..., demeurant à Bourgoin Jallieu (Isère), 69, chemin du Bois de la Casse, en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la société anonyme SOFI-SOVAC, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SOFI-SOVAC, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Et sur la demande incidente telle qu'elle figure au mémoire en défense : Attendu, d'une part, que les juges du fond, qui ont relevé qu'ils disposaient d'un pouvoir souverain d'appréciation, ne se sont pas bornés, contrairement aux allégations du moyen qui manque ainsi en fait en sa première branche, à subordonner l'octroi de délais à la condition que la situation économique difficile du débiteur ne soit pas préexistante à la signature du contrat ; Et attendu, d'autre part, que les juges du fond qui ont relevé qu'à la date de la demande, Mme Y... était licenciée et au chômage ont ainsi, contrairement aux allégations du moyen qui, manque aussi en fait, également en sa seconde branche, estimé que sa demande avait eu pour cause son licenciement survenu le 28 octobre 1985 et le chômage qui s'en est suivi et que ce fait ne pouvait à lui seul entraîner automatiquement la suspension des obligations du débiteur ; Sur la demande fondée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société SOFI-SOVAC sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 500 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société SOVI-SOVAC sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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