Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Corse de super service-Prisunic, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / M. X... de Saint-Rapt, demeurant ..., ès qualités d'administrateur de la société anonyme Corse de super service-Prisunic,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 / de la société La Redoute France, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Y..., Paul de Moro Giafferi, demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Corse de super service-Prisunic,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Corse de super service-Prisunic et de M. de Saint-Rapt, ès qualités, de Me Brouchot, avocat de la société La Redoute France, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Corse de super service-Prisunic (Prisunic), exploitante d'un magasin en location, ayant été mis en redressement judiciaire, sa sous-locataire, la société La Redoute (la Redoute) a déclaré une créance à la procédure ; que, cette créance étant contestée par le représentant des créanciers, elle s'est désistée ;
que le juge-commissaire, par ordonnance du 30 septembre 1997, a mis à la charge de la Redoute toutes les conséquences financières de sa déclaration, et notamment la rémunération du représentant des créanciers ;
Attendu que Prisunic reproche à l'arrêt d'avoir infirmé cette ordonnance, alors, selon le moyen :
1 / que les frais et dépens sont en principe à la charge de la partie perdante ; que le juge-commissaire peut donc, lorsqu'il rejette la créance déclarée, mettre ces frais et dépens et notamment la rémunération du représentant des créanciers à la charge du prétendu créancier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 14, 101 de la loi du 25 janvier 1985, 52 et 696 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il appartient à toute juridiction de statuer sur le comportement abusif de l'une des parties dans l'instance qu'elle a eu à connaître ; que le juge-commissaire peut donc, lorsque la déclaration de la créance qu'il rejette lui paraît abusive, statuer sur la réparation du préjudice qui en est résulté pour le débiteur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 14, 101 de la loi du 25 janvier 1985 et 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le juge-commissaire peut ainsi, pour la réparation du préjudice résultant de la déclaration abusive, décider de mettre les frais de la procédure à la charge du prétendu créancier à titre de dommages et intérêts ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 14, 101 de la loi, du 25 janvier 1985 et 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'il est alloué au représentant des créanciers, pour la vérification des créances, un droit fixe par créance, ainsi qu'un droit proportionnel sur chaque créance contestée ; que le représentant des créanciers a donc droit à sa rémunération même si le créancier devait, après vérification, renoncer à la créance qu'il a déclarée ; que le désistement du créancier avant que le juge-commissaire ne statue n'est donc pas de nature, bien au contraire, à exclure que la charge des frais de cette déclaration abusive soit supportée par ledit créancier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 13 et 15 du troisième décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'en retenant que les frais et honoraires du représentant des créanciers constituent des dettes de la procédure, et qu'il n'entre pas dans les compétences du juge-commissaire de prononcer reconventionnellement une condamnation à l'encontre du créancier, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes cités au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Prisunic aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Redoute ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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