Cour de cassation, 23 janvier 1991. 90-86.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.587
Date de décision :
23 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 23 octobre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale, d manque de base légale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par Claude X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits, énonce que l'inculpé pourrait mettre à profit une libération prématurée pour faire pression sur la victime, que le renouvellement de l'infraction n'est pas à exclure et qu'enfin le trouble à l'ordre public ne cessera qu'à l'issue du jugement et de l'exécution de la peine ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a confirmé le refus de mise en liberté du demandeur par une décision spécialement motivée dans les conditions prévues aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ainsi que l'exige l'article 148 du même Code ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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