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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/01190

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01190

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 29 Novembre 2024 N° 1458/24 N° RG 22/01190 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN3Q MLB/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 12 Juillet 2022 (RG 20/00950 -section ) GROSSE : Aux avocats le 29 Novembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [Y] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : S.A.S. CARGILL [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY DÉBATS : à l'audience publique du 25 septembre 2024 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 septembre 2024 EXPOSÉ DES FAITS M. [C] a été embauché à compter du 4 décembre 1978 par la société Cargill [Localité 3], qui applique la convention collective des industries chimiques. Le contrat de travail a pris fin le 31 mars 2019 suite à la notification par M. [C] de son départ à la retraite. Par requête reçue le 13 novembre 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir le versement d'un rappel d'indemnité de départ à la retraite et des dommages et intérêts pour inexécution déloyale des dispositions conventionnelles. Par jugement en date du 8 juillet 2022 le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Juge et constate la prescription de l'action de M. [C] Déboute M. [C] de l'ensemble de ses demandes Condamne M. [C] à verser à la société Cargill [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Mets les dépens de l'instance à la charge de M. [C] Déboute les parties de toutes autres demandes. Le 3 août 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions reçues le 21 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [C] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a constaté la prescription de son action, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au titre des frais irrépétibles et des dépens et par conséquent qu'elle condamne la société Cargill [Localité 3] à lui payer les sommes de : 32 450,81 euros à titre d'indemnité de départ en retraite 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale des dispositions conventionnelles 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions reçues le 19 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Cargill [Localité 3] sollicite de la cour in limine litis et à titre principal qu'elle confirme le jugement en toutes ses dispositions et déboute en conséquence M. [C] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire ramène le montant des éventuelles condamnations à de plus justes proportions, en tout état de cause condamne M. [C] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La clôture de la procédure a été ordonnée le 4 septembre 2024. MOTIFS DE L'ARRET Sur les demandes relatives au rappel d'indemnité de départ à la retraite Les parties s'opposent sur le délai de prescription applicable à l'action engagée par M. [C]. La prescription applicable dépend de la nature de la créance dont le paiement est poursuivi. Selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Cette disposition n'est pas applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire. Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. En application de l'article L.1237-9 du code du travail, l'indemnité de départ à la retraite versée au salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse n'a pas pour objet de compenser un préjudice, au contraire de l'indemnité de mise à la retraite, et constitue dès lors une rémunération, ce dont il résulte que l'action en paiement de l'indemnité de départ à la retraite est soumise à la prescription triennale. M. [C] a connu le montant de l'indemnité de départ à la retraite versée par son employeur à la date d'établissement du solde de tout compte le 31 mars 2019 et a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un reliquat le 13 novembre 2020, soit dans le délai de trois ans. Son action est dès lors recevable et le jugement est donc infirmé en ce qu'il a retenu qu'elle était prescrite. Les parties s'opposent ensuite sur l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite. Selon l'article 21 bis de la convention collective, l'assiette de calcul de l'allocation de départ à la retraite s'entend de la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de départ à la retraite. Ce même texte renvoie pour la détermination du délai de préavis applicable, conformément en cela aux dispositions de l'article L.1237-10 du code du travail, au délai de préavis prévu à l'article L.1234-1 du code du travail. Par lettre datée du 31 décembre 2018 remise en main propre à son employeur le 2 janvier 2019, M. [C] l'a informé qu'il partirait à la retraite à effet du 1er avril 2019 après un préavis de trois mois du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019. M. [C] fait valoir que son préavis a débuté en accord avec la société Cargill [Localité 3] le 1er janvier 2019, que le point de départ et la durée de trois mois du préavis ont été validés par l'employeur, qu'à supposer que la durée du préavis ait été de deux mois, l'employeur qui l'a laissé travailler au-delà du 28 février 2019, ne pouvait en tout état de cause déplacer le point de départ du délai de préavis au mois suivant et était tenu de calculer son indemnité de départ en retraite sur le mois de décembre 2018. La société Cargill [Localité 3] répond que le délai de préavis applicable était de deux mois et non de trois mois compte tenu de l'ancienneté du salarié, que M. [C] a demandé que son contrat soit rompu au 31 mars 2019, que le préavis de deux mois a donc couru du 1er février 2019 au 31 mars 2019, qu'elle a calculé l'indemnité de départ volontaire à la retraite sur la moyenne des douze derniers mois, plus avantageuse que le mois de janvier 2019 précédant le préavis, que M. [C] est de mauvaise foi lorsqu'il prétend qu'un accord aurait été trouvé avec la société concernant la durée du préavis. Il résulte de l'article 21 bis de la convention collective et de l'article L.1237-10 du code du travail que le délai de préavis que doit respecter le salarié qui notifie son départ à la retraite est égal au délai de préavis dont il bénéficierait en application de l'article L.1234-1 du code du travail si son employeur lui notifiait son licenciement. Selon l'article L.1234-1 3° du code du travail, le préavis est de deux mois pour le salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté. Toutefois, l'article L.1234-1 du code du travail ajoute que les dispositions du 3° ne sont applicables que si la convention collective ne prévoit pas un préavis plus favorable pour le salarié. Il résulte des bulletins de salaire de M. [C] qu'il avait le statut cadre. Selon l'article 4 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres attaché à la convention collective, la durée du préavis dont il aurait bénéficié s'il avait été licencié était de trois mois. C'est également le délai de préavis qu'il devait respecter avant son départ à la retraite, en application des dispositions précitées. Ainsi que le souligne M. [C], la société n'a d'ailleurs marqué aucun étonnement lorsqu'il l'a interrogée en septembre 2018 sur les modalités de calcul de sa prime de départ en retraite s'il effectuait son préavis du 1er janvier 2019 au 30 mars 2019, soit pendant trois mois, puis lorsqu'il a notifié son départ à la retraite en précisant qu'il effectuerait son préavis du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019. L'assiette de calcul de l'allocation de départ à la retraite due à M. [C] s'entend donc de la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié au cours du mois de décembre 2018, plus favorable que la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de départ à la retraite. M. [C] a donc bien droit à un rappel d'indemnité de départ à la retraite de 32 450,81 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution déloyale de la convention collective Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. M. [C] ne justifie pas d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. Sur les frais irrépétibles L'issue du litige justifie d'infirmer le jugement, de débouter la société Cargill [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à verser à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution déloyale de la convention collective et statuant à nouveau : Dit que l'action de M. [C] est recevable. Condamne la société Cargill [Localité 3] à verser à M. [C] la somme de 32 450,81 euros à titre de reliquat d'indemnité de départ en retraite. Déboute la société Cargill [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Cargill [Localité 3] à verser à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Cargill [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Nadine BERLY Le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC

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