Cour d'appel, 16 octobre 2014. 13/10213
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/10213
Date de décision :
16 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2014
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10213
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 12/13353
APPELANTE
Association CONFERENCE DES GRANDES ECOLES prise en la personne de ses représentants légaux no Siret : 429 580 368
ayant son siège au 11 rue Carrier-Belleuse
75015 PARIS
Représentée par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI de la SCP BUCHBINDER- LAMY - KARSENTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
Assistée sur l'audience par Me Bruno BLANQUER, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMÉE
SCI QUINET BRILLANT prise en la personne de ses représentants légaux no Siret : 322 950 312
ayant son siège au 6 boulevard Edgard Quinet - 75014 PARIS
non représenté
Signification de l'assignation et des conclusions par acte délivré le 12 juillet 2013 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par courrier du 03 mai 2011 et par l'intermédiaire de la société Jones Lang Lassalle, l'ASSOCIATION CONFERENCE DES GRANDES ECOLES a proposé à la SCI QUINET BRILLANT d'acquérir ses locaux situé dans un immeuble du 06 boulevard Edgar QUINET Paris 14ème, au prix de 2 750 000 euros.
Cette offre a été acceptée par Monsieur Jean-Marc X... le 06 mai 2011.
Lors de son assemblée générale du 10 mai 2011, la SCI QUINET BRILLANT a donné son accord pour vendre son bien au prix de 2 750 000 euros et a donné pouvoir à Monsieur X... à cette fin.
Par acte du 27 juin 2011, l'ASSOCIATION CONFERENCE DES GRANDES ECOLES a fait sommation à la SCI QUINET BRILLANT d'avoir à comparaître le 28 juin 2011 en l'étude de Maître HEY, notaire, afin de régulariser la promesse de vente.
La SCI QUINET BRILLANT et Monsieur X... ne se présentant pas chez le notaire le 28 juin 2011, l'ASSOCIATION CONFERENCE DES GRANDES ECOLES a fait délivrer, le 29 juin 2011, une nouvelle sommation d'avoir à comparaître le 08 juillet 2011 chez le notaire pour la signature de la promesse de vente.
Par courrier du 04 juillet 2011, la SCI QUINET BRILLANT a fait connaître à l'ASSOCIATION CONFERENCE DES GRANDES ECOLES son opposition à la signature d'une quelconque promesse de vente.
C'est dans ces conditions que par acte du 17 septembre 2012, l'ASSOCIATION CONFERENCE DES GRANDES ECOLES a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Paris la SCI QUINET BRILLANT en paiement de dommages-intérêts en réparation de divers préjudices consécutifs pour la rupture fautive des pourparlers.
Par un jugement, réputé contradictoire, du 23 avril 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris, a :
- débouté l'ASSOCIATION CONFERENCE DES GRANDES ECOLES de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'ASSOCIATION CONFERENCE DES GRANDES ECOLES aux dépens.
l'ASSOCIATION CONFERENCE DES GRANDES ECOLES a interjeté appel de ce jugement, et vu ses dernières conclusions signifiées le 10 juillet 2013, elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
- juger que la SCI QUINET BRILLANT a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans la conduite des pourparlers engagés avec elle sur la vente de l'immeuble situé PARIS 14o arrondissement, 6 boulevard Edgard Quinet,
- juger que la SCI QUINET BRILLANT a commis une faute en rompant de façon abusive et brutal les pourparlers engagés avec elle,
En conséquence :
- condamner la SCI QUINET BRILLANT au paiement d'une somme de 329.527,58 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés, soit 4.186 euros de frais d'architecte, 1.315,60 euros de frais d'avocat, 1.486,33 euros de frais d'huissier, 48.339,65 euros en remboursement des loyers exposés, 12.000 euros en réparation du temps perdu par les collaborateurs de l'association, 85.200 euros de frais notariés supplémentaires, 160.000 eurosd'augmentation du coût de l'emprunt, 7.000 euros de manque à gagner sur les loyers non encaissés, 10.000 euros en réparation du préjudice moral et de l'atteinte à l'image,
- condamner la SCI QUINET BRILLANT au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la SCI QUINET BRILLANT aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SCI QUINET BRILLANT a été assignée, selon la procédure prévue par l'article 659 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
LA COUR
Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait être reproché à la SCI QUINET BRILLANT aucun manquement à son obligation de loyauté et de bonne foi ni une rupture abusive des pourparlers ;
Que contrairement à ce que soutient l'appelante qui ne poursuit pas la réalisation de la vente et qui ne produit pas les statuts de la SCI QUINET BRILLANT, ce qui rend inopérante la discussion sur l'opposabilité à la SCI de l'acceptation de M. X... du 6 mai 2011, le tribunal a bien indiqué que cet acte constituait une invitation à entrer en pourparlers avec l'association qui n'avait formulé aucune offre ferme et définitive ;
Qu'effectivement, les pourparlers ont été rompus, le 4 juillet 2011 par la SCI alors qu'ils n'étaient pas un stade avancé, aucun accord n'étant intervenu entre les parties sur la chose, l'association ayant formulé, le 3 mai 2011, une offre d'achat sous réserve d'audit sur " l'ensemble des parts de la SCI " alors que M. X... avait fait part de son accord, le 6 mai, sous différentes autres réserves pour vendre l'immeuble ;
Que la SCI était donc parfaitement libre dans ces conditions de cesser, à ce moment, toute négociation avec l'association ainsi qu'elle l'a fait dans son courrier du 4 juillet; qu'aucune faute n'a donc été commise par celle-ci ;
Que l'association ne saurait donc valablement lui reprocher d'avoir signé un nouveau bail avec " Radio-Notre-Dame " un mois plus tard, ce qui était parfaitement son droit ;
Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet de toutes les demandes de l'association.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Rejette toutes les demandes de l'association Conférence des Grandes Ecoles
La condamne aux dépens de l'instance d'appel
Le Greffier, La Présidente,
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