Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ernest X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1986 par la cour d'appel d'Agen, au profit de Mme Y..., épouse X..., demeurant chez M. Y..., défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient
présents : M. Aubouin, président ; Mme Vigroux, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Billy, conseiller ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Ernest X..., de Me Ravanel, avocat de sa femme, née Réglat, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que pour prononcer le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir relevé que les déclarations d'un témoin sur les circonstances du retour de l'épouse dans sa famille apparaissant peu vraisemblables, retient que si Mme X... avait délibérément décidé de quitter son mari, elle n'aurait pas manqué d'emporter ses effets personnels et ses médicaments et qu'on ne peut lui reprocher d'avoir préféré rester dans sa famille où elle se trouvait bien et où son médecin lui avait conseillé de demeurer pour se soigner et se remettre ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'analyser et de s'expliquer sur chacune des attestations produites, a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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