Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-18.681
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-18.681
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10063 F
Pourvoi n° Q 21-18.681
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023
Mme [L] [K], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-18.681 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CM CIC Leasing Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Izitek, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [K], épouse [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM CIC Leasing Solutions, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Izitek, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K], épouse [Z], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K], épouse [Z], et la condamne à payer à la société CM CIC Leasing Solutions et à la société Izitek, chacune, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [K], épouse [Z].
Mme [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la résiliation des contrats de location longue durée à ses torts exclusifs, de l'avoir condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et à payer diverses sommes à la société CM-CIC, et de l'avoir déboutée de ses demandes ;
1) ALORS QUE Mme [K] faisait valoir, s'agissant du photocopieur Canon C2220, qu'il était impossible d'imprimer en format A4 sans de nombreuses manipulations ; que le PC portable Toshiba présentait de nombreuses pannes et dysfonctionnements ayant nécessité son remplacement ; que l'ordinateur central HP s'arrêtait plusieurs fois par jour ; que le réseau de sauvegarde était non conforme dès lors qu'il échouait régulièrement à effectuer les sauvegardes, et que la caméra était hors service ; qu'il en résultait que ces matériels présentaient un défaut de conformité dès lors qu'ils ne répondaient pas aux critères d'efficacité attendus de tels équipements ; qu'en énonçant, pour dire qu'il s'agissait de vices cachés et écarter l'exception d'inexécution invoquée par Mme [K], que ses griefs reposaient sur le mauvais fonctionnement des matériels et ne pouvaient caractériser un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, mais relevaient de la garantie des vices cachés, sans rechercher si ces dysfonctionnements ne caractérisaient pas le défaut de délivrance d'un matériel conforme aux spécifications promises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble les articles 1641 et 1604 du même code ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, le délai de l'action en garantie des vices cachés court à compter du jour où l'acquéreur a eu connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences ; que le point de départ du délai n'est donc pas le jour de la première manifestation du vice, mais celui où il apparait que celui-ci ne peut être réparé et rend le matériel définitivement impropre à l'usage auquel il était destiné ; qu'il était constant en l'espèce que la société Izitek était intervenue à plusieurs reprises pour tenter de remédier aux dysfonctionnements litigieux ; qu'en se bornant cependant à énoncer, pour dire prescrite l'action de Mme [K] sur le fondement de la garantie des vices cachés, que cette action était encadrée par le strict délai de deux ans à compter de la découverte du vice, sans préciser à quelle date il était apparu que les tentatives de réparation du matériel étaient vouées à rester vaines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil.
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