Texte intégral
MINUTE N° 23/323
Copie exécutoire à :
- Me Harold CHARPENTIER
- Me Claus WIESEL
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 19 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04471 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWGR
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTE :
S.À.R.L. DIFFUSION INTERNATIONALE AUTOMOBILE (DIA)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 24 janvier 2019, Madame [D] [W] a acquis auprès de la Sarl Diffusion Internationale Automobile un véhicule de marque Ford modèle Ka immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 5 490 €.
Un contrôle technique a été réalisé le 22 janvier 2019 par la Sarl Hun Mathieu exerçant sous l'enseigne Euro Contrôle Technique.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2019, Madame [W] a sollicité auprès de la Sarl Diffusion Internationale Automobile l'annulation de la vente.
Une expertise technique du véhicule en date du 15 mars 2019 réalisée en présence de l'acheteur et du vendeur par un cabinet d'expertise mandaté par l'assureur de Madame [W], a mis en évidence l'existence de défauts antérieurs à la vente, dont certains sont non décelables pour un profane et rendent le véhicule impropre à son usage.
Par actes des 26 et 27 février 2020, Madame [D] [W] a assigné la Sarl Diffusion Internationale Automobile et la Sarl Hun Mathieu devant le tribunal judiciaire de Colmar, aux fins notamment de voir ordonner la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, condamner la Sarl Diffusion Internationale Automobile à lui payer la somme de 5 745 € en restitution du prix de vente, à reprendre possession du véhicule sous astreinte à ses frais exclusifs, de la voir condamner à lui payer la somme de 174,76 € au titre des frais de mutation de carte grise, la somme de 60 € au titre des frais de contrôle technique, la somme de 2 400 € en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 1 288 € au titre des frais de location de garage jusqu'à février 2020 inclus, la somme de 1 288 € au titre des frais de garage à compter de mars 2020 et jusqu'à résolution de la vente, la somme de 433,50 € au titre des primes d'assurance, aux fins de voir condamner la Sarl Hun Mathieu à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2019 et aux fins de voir condamner in solidum les défendeurs aux frais et dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code
de procédure civile. Elle a sollicité capitalisation des intérêts ainsi que subsidiairement et avant dire droit, une expertise du véhicule.
La Sarl Diffusion Internationale Automobile a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Madame [W] au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a demandé rejet des prétentions indemnitaires excédant le remboursement du prix de vente, des frais administratifs et de carte grise.
La Sarl Hun Mathieu a conclu au rejet des demandes dirigées contre elle et à la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Colmar a :
-prononcé la résolution de la vente conclue le 24 janvier 2019 entre Madame [W] et la Sarl Diffusion Internationale Automobile, portant sur le véhicule de marque Ford modèle Ka immatriculé [Immatriculation 4],
-dit que le véhicule automobile sera récupéré par la Sarl Diffusion Internationale Automobile au lieu de son dépôt et à ses frais exclusifs,
-dit n'y avoir lieu d'assortir l'obligation de reprise du véhicule par le vendeur d'une astreinte,
-condamné la Sarl Diffusion Internationale Automobile, représentée par son représentant légal, à payer à Madame [D] [W] les sommes de :
-5 745 € au titre du remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 60 € au titre des frais de contrôle technique,
- 800 € au titre du préjudice de jouissance,
-rejeté la demande d'indemnisation formée par Madame [W] au titre des frais de location d'un garage, des primes d'assurance et des frais de mutation de carte grise,
-rejeté la demande d'indemnisation formée par Madame [W] au titre du préjudice de jouissance pour la période du 1er février 2020 à la date de résolution de la vente,
-ordonné la capitalisation des intérêts,
-débouté Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Sarl Hun Mathieu,
-débouté la Sarl Hun Mathieu et la Sarl Diffusion Internationale Automobile de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Sarl Diffusion Internationale Automobile aux entiers dépens,
-condamné la Sarl Diffusion Internationale Automobile à payer à Madame [D] [W] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Diffusion Internationale Automobile a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2021, intimant Madame [D] [W].
Par écritures notifiées le 13 janvier 2022, elle a conclu à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
-déclarer la demande mal fondée,
-débouter l'intimée de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
-la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'un montant de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la preuve des vices cachés allégués ne repose que sur un rapport d'expertise privée établi par une société d'expertise mandatée par l'assureur protection juridique ; que les juges ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande des parties et ce même si cette expertise privée a été réalisée en présence des autres parties ; que bien que ce rapport puisse lui être opposé, il n'est pas revêtu d'une force probante suffisante puisque non corroboré par un autre élément probant ; que c'est à tort que le premier juge a retenu que l'expertise privée aurait été confirmée par anticipation par le contrôle technique réalisé six jours après la vente, le 30 janvier 2019, en ce que ce contrôle ne corrobore nullement les constatations ultérieures de l'expert privé quant à une ouverture inopinée de la portière ; que le désordre atteignant le système d'échappement avait déjà été relevé lors du contrôle technique antérieur à la vente.
Elle fait valoir en tout état de cause que les conclusions de ce rapport d'expertise privée sont insuffisamment précises, en ce que l'expert conclut à l'existence de défauts antérieurs à la vente dont certains seulement auraient été non décelables par un profane et auraient rendu le véhicule impropre à son usage, sans qu'ils soient précisés ; qu'il ne permet pas d'affirmer que les défauts constatés
sont des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil, s'agissant notamment d'un véhicule d'occasion présentant un kilométrage important ; qu'il n'est pas démontré que les désordres affectant la portière aient existé au moment de la vente, qu'il en est de même d'une fuite du liquide de refroidissement, constatée trois mois après la vente.
Subsidiairement, elle fait valoir que le montant alloué au titre du préjudice de jouissance n'est justifié par aucune pièce ni dans son principe ni dans son montant ; qu'il est démesuré au regard du prix de vente du véhicule.
Par écritures notifiées le 12 avril 2022, Madame [D] [W] a conclu ainsi qu'il suit :
-déclarer la partie adverse mal fondée en son appel principal,
-l'en débouter,
-confirmer en conséquence le jugement entrepris en tant que le garage Diffusion Internationale Automobile a été condamné à payer à Madame [W] :
-5 745 € au titre du remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance,
- 60 € au titre des frais de contrôle technique,
-déclarer par ailleurs Madame [W] recevable et bien fondée en son appel incident,
-réformer le jugement entrepris en tant que le préjudice de jouissance a été fixé à 800 €,
Statuant à nouveau sur ce point,
-condamner la Sarl Diffusion Internationale Automobile à payer à Madame [W] la somme de 2 400 € en réparation de son préjudice de jouissance,
-condamner par ailleurs la Sarl Diffusion Internationale Automobile à payer à Madame [W] la somme de 1 786 € en réparation du préjudice lié à la location d'un garage pour la période du mois de décembre 2019 au mois de novembre 2021,
-condamner la Sarl Diffusion Internationale Automobile à payer à Madame [W] la somme de 433,50 € au titre des primes d'assurances indûment versées,
-condamner la Sarl Diffusion Internationale Automobile aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 € au profit de Madame [W], en application de
l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'expertise contradictoire est probante et permet de constater que le véhicule automobile vendu était affecté, au moment de la vente, de vices cachés le rendant impropre à sa destination ; que l'expert a notamment relevé que l'ouverture d'une vitre entraînait l'ouverture de la portière avant gauche, un défaut d'alignement de l'aile avant gauche et du bouclier avant gauche avec joint de pavillon droit déformé, ainsi que des réparations non conformes au niveau du faisceau du hayon arrière et une fuite du liquide de refroidissement, de même qu'une oxydation de la coupelle supérieure des deux amortisseurs et des fuites du silencieux d'échappement ; que le vendeur n'a pas fourni de justificatif de remplacement de la courroie de distribution ; que le contrôle technique effectué postérieurement à la vente corrobore l'existence des défaillances majeures constatées ; que les témoignages qu'elle verse aux débats viennent également à l'appui de l'expertise.
Elle soutient que le préjudice qu'elle a subi n'est pas intégralement indemnisé par les montants alloués en première instance, en ce qu'elle a dû prendre en location un garage pour remiser la voiture dont elle ne pouvait se servir ; qu'elle a de même acquitté des primes d'assurance en vain et a été privée de l'usage du véhicule qu'elle escomptait.
Par ordonnance du 2 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées au nom de la Sarl Diffusion Internationale Automobile le 4 octobre 2022.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2023.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est par ailleurs de jurisprudence que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celle-ci.
Il ressort en l'espèce des pièces produites que Madame [W] a acquis un véhicule d'occasion mis en circulation le 24 septembre 2010 et présentant 104 800 km au compteur.
Le procès-verbal de contrôle technique antérieur à la vente établi le 22 janvier 2019 ne faisait état que de deux défaillances mineures, consistant en une mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant droit et du dispositif du tuyau d'échappement et silencieux endommagé, sans fuite ni risque de chute.
Selon rapport d'expertise privée contradictoire datée du 29 avril 2019, il a été constaté que le véhicule présente : un défaut d'ouverture de la porte avant gauche lors de l'ouverture de la vitre avant gauche, la plage arrière et la garniture de coffre cassés, qu'il a subi une réparation du faisceau de hayon arrière, a un feu de direction latéral droit cassé et présente une oxydation de coupelle d'amortisseur avant. Il est précisé que la porte avant gauche s'ouvre lors de l'ouverture de la vitre de porte avant gauche ; que l'optique avant gauche est mal fixé, la patte de fixation supérieure étant cassée ; qu'il existe un défaut d'alignement aile avant gauche/bouclier avant ; que le joint de pavillon droit est déformé ; qu'il existe des traces de réparation non conforme du faisceau de hayon arrière ; qu'il existe une fuite du liquide de refroidissement au niveau du boîtier d'eau et qu'il n'a pas été justifié du remplacement de la courroie de distribution.
L'expert conclut que le véhicule est affecté de plusieurs défauts nécessitant une remise en état immédiate afin de pouvoir circuler normalement, ne permettant pas à Madame [W] d'utiliser ce véhicule en toute sécurité ; que de plus, la fuite de liquide de refroidissement risque de générer une aggravation du dommage ; que les défauts affectant le véhicule sont antérieurs à la vente, sont pour certains non décelables par un profane et le rendent impropre à son usage.
L'expert ne précise effectivement pas quels sont les vices cachés antérieurs à la vente, rendant le véhicule impropre à son usage, mais il a cependant clairement listé les désordres affectant le véhicule.
Il a par ailleurs établi une évaluation de la remise en état du véhicule, chiffrée au total à 2 566,81 €, portant sur un répétiteur d'aile avant, un silencieux arrière standard, un projecteur gauche, une tablette arrière, une garniture de coffre, une courroie de distribution, un galet tendeur de courroie, un thermostat, un faisceau réparation H et la fourniture de liquide de refroidissement. Cette évaluation permet de constater que le poste le plus onéreux consiste en la réparation du faisceau électrique, destiné à remédier au dysfonctionnement de la portière et de la vitre avant gauche.
L'intimée a fait procéder le 30 janvier 2019 à un contrôle technique du véhicule, qui conclut à l'existence de défaillances majeures, consistant en une visibilité fortement réduite d'un feu de direction, une glace fortement défectueuse d'un indicateur de direction, une mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement, le fait que la portière avant gauche ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement et qu'il est impossible de contrôler les émissions à l'échappement. Il est également relevé une défaillance mineure, consistant en une mauvaise orientation horizontale du feu de brouillard avant droit.
S'il peut être déterminé, sur la base de ces éléments, que les désordres atteignant le coffre et la tablette étaient ou bien apparents, ou bien sans incidence sur l'usage normal du véhicule et que l'absence de justification de remplacement de la courroie de distribution ne constitue pas un vice au sens de l'article 1641 précité, en ce qu'il appartenait à l'acheteur de se renseigner sur les conditions d'entretien du véhicule d'occasion, force est de constater que le dysfonctionnement de la porte avant gauche, qui s'ouvre lorsqu'est actionnée l'ouverture électrique de la vitre, rend le véhicule impropre à sa destination ; que ce désordre constaté par l'expert est corroboré par le contrôle technique du 30 janvier 2019, de même que par une attestation de Monsieur [C] [Y], mécanicien, neveu de Madame [W], qui affirme avoir constaté, après l'achat du véhicule, que la portière gauche s'ouvrait en descendant la fenêtre, ainsi que celle de Monsieur [I] [W], fils de l'intéressée, qui déclare avoir réceptionné le véhicule lors de la livraison et s'être rendu compte en roulant que le mécanisme qui ouvrait la fenêtre avant gauche ouvrait la portière lorsqu'il était arrivé à mi-chemin.
De même, la défaillance du système d'échappement constaté par l'expert ressort également du second contrôle technique et constitue également un vice caché de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination. En effet, le premier juge a retenu à juste titre que le caractère majeur de cette défaillance, entraînant l'obligation d'une contre-visite, n'a été révélé dans son importance et ses conséquences que dans le second contrôle technique alors
que n'était relevé, antérieurement à la vente, qu'un simple désordre mineur permettant de faire circuler en l'état le véhicule.
Dès lors, outre l'existence d'une réparation non conforme du faisceau de hayon arrière et d'un défaut d'alignement de l'aile avant gauche et du bouclier avant, il convient de relever que le rapport d'expertise privé contradictoire, ayant mis en évidence l'existence de défauts antérieurs à la vente de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination, est corroboré par des éléments extrinsèques permettant de faire la preuve de vices de nature à entraîner la résolution de la vente.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente.
Sur la demande indemnitaire :
En vertu de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il est de jurisprudence constante que le vendeur professionnel est réputé avoir connu les vices de la chose.
Au regard de ces dispositions, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de Madame [W] portant sur les frais de deuxième contrôle technique et qu'il a rejeté la demande tendant aux frais de mutation de carte grise, dont il a relevé à juste titre qu'ils étaient inclus dans le prix de vente total du véhicule.
Par ailleurs, à défaut de toutes pièces permettant de déterminer un préjudice de jouissance supérieur à celui retenu par le premier juge à hauteur de 800 €, tenant compte de l'immobilisation de la voiture à compter du 30 janvier 2019 jusqu'au 30 janvier 2020, l'appel incident tendant à voir condamner la société appelante à un montant plus élevé, pour une période élargie, sera rejeté, l'intimée ne justifiant notamment pas avoir dû procéder à la location d'un véhicule de remplacement ou avoir dû exposer d'autres frais pour assurer ses déplacements.
Concernant les frais de de garage, Madame [W] se prévaut d'un contrat de location d'un box garage du 24 juin 2019 au 24 juin 2020 auprès de la société Costockage, garde-meubles entre particuliers, pour un montant total de 1 537 €.
Elle produit de même une facture de cette société Costockage datée du 30 juin 2019 d'un montant de 464 € à raison de 80 € par mois, mentionnant des règlements mensuels à compter du 29 décembre 2018 jusqu'au 1er juin 2019. Cette facture fait référence au même fournisseur, Monsieur [G] [H], auprès
duquel elle a conclu la location du box et le relevé des paiements effectués annexé au contrat de location du garage mentionne des paiements effectués à compter du 5 janvier 2019, ce qui ne permet donc pas de déterminer si ces frais de location ont été exposés pour le véhicule vendu par la Sarl Diffusion Internationale Automobile postérieurement.
Enfin, l'intimée se prévaut d'un contrat de location d'un garage conclu avec Monsieur [R] [F] le 17 octobre 2019, à raison de 84 € par mois.
Il sera cependant constaté que selon photographies versées aux débats, la maison d'habitation de Madame [W] comporte un garage, qu'elle aurait pu utiliser pour stocker le véhicule Ford Ka après désencombrement, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elle a été contrainte d'exposer des frais pour la conservation de cette voiture.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande de ce chef.
En revanche, l'intimée justifie qu'elle a dû acquitter des primes d'assurance à hauteur de 433,50 € couvrant le véhicule dont elle n'a pu avoir l'usage.
C'est à tort que le premier juge a retenu que la souscription d'une assurance garantissant le véhicule découlait d'une obligation légale et que les sommes versées au titre des cotisations ne pouvaient constituer un préjudice indemnisable, alors que ces frais ont été exposés en vain, sans que Madame [W] puisse user du véhicule, de sorte qu'il sera fait droit à l'appel incident de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant en ses prétentions, la Sarl Diffusion Internationale Automobile sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera en revanche fait droit à la demande de l'intimée au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel, à hauteur de la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en remboursement des cotisations d'assurance du véhicule litigieux,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la Sarl Diffusion Internationale Automobile à payer à Madame [D] [W] la somme de 433,50 € au titre des primes d'assurance indûment payées,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Diffusion Internationale Automobile à payer à Madame [D] [W] la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sarl Diffusion Internationale Automobile de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Diffusion Internationale Automobile aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente