Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00814 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4VG
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du samedi 13 mai 2023
N° de Minute : 820
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [E] [X]
né le 23 Mars 2001 à SOUSSE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
, représenté par Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Sylvain LALLEMENT, Président de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Farid FERDI, greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 13 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention rétention administrative de M. [E] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 mai 2023 ;
Vu les demandes d'observations transmises le 13 mai 2023 à 10h15
à M. [E] [X], le cas échéant à son conseil et à M. LE PREFET DU NORD .
Vu les observations des parties , suite à la demande d'observations adressée par le magistrat avant qu'il ne statue ;
EXPOSE DU LITIGE
En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Monsieur [E] [X], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M.le Préfet du Nord le 09 mai 2023 notifiée le même jour à 14h 05.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 11 mai 2023 notifiée le même jour à 10h58 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ;
' Vu la déclaration d'appel du 12 mai 2023 à 10h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel
En application de l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et tirée du défaut de qualité de l'appelant.
En l'espèce, si la déclaration d'appel porte une date et un nom, elle ne comporte aucune signature ni même signe assimilable à une signature et aucune impossibilité de signer n'est mentionnée sur l'acte d'appel. .
La déclaration d'appel a été effectuée quelques minutes avant l'expiration du délai d'appel de 24 heures et n'est donc pas régularisable.
Sur demande d'avis pour observations sur ce point de la part de la cour d'appel, l'appelant a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler le 13 mai 2023 à 10h36.
L'avocate de permanence, par courriel en date du 13 mai 2023 à 12h02, rappelle qu'à peine d'irrecevabilité la requête est motivée datée et signée ; elle maintient les termes de la requête.
Au regard de ces éléments, la présente juridiction constate en conséquence que l'appelant ,en absence de signature de la déclaration d'appel , ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir.
Pour ces raisons, il convient de déclarer l'appel manifestement irrecevable au sens de l'article L743-23 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel manifestement irrecevable
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Farid FERDI,
greffier
Sylvain LALLEMENT, Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 13 mai 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [X]
Le greffier
N° RG 23/00814 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4VG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 820 DU 13 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [X]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [X] le samedi 13 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-laure PERREZ le samedi 13 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 13 mai 2023
N° RG 23/00814 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4VG
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