Cour de cassation, 23 novembre 1989. 87-41.778
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.778
Date de décision :
23 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Clinique CLEMENTVILLE, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de Mme Z... Jeanne, demeurant ..., Résidence "Les Palmiers" bâtiment B à Montpellier (Hérault),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen,
conseillers, Mme X..., Mlle Y... Mme Charruault, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la clinique Clémentville et de la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 1987) et les pièces de la procédure, Mme A... engagée en qualité d'aide soignante le 3 août 1977 par la clinique Clémentville a été licenciée le 13 décembre 1983 ;
Attendu que la clinique Clémentville fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, de première part, que la simple vigilance demandée à l'aide soignante affectée à la garde de nuit devait résulter de la qualification d'aide-soignante de l'intéressée ; que son manque de vigilance au regard d'une anomalie prévisible et facilement décelable constituait une faute sans qu'il soit besoin que l'intéressée ait reçu des instructions permanentes ou particulières ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de seconde part, que la cour d'appel ne pouvait rejeter le moyen de l'employeur tiré de sa certitude de l'absence de diplôme d'aide-soignante de Mme Z... après qu'il eut effectué des recherches approfondies et circonstanciées, sans renverser la charge de la preuve et violer de ce fait l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, que l'employeur n'avait pas invoqué l'absence de diplôme de Mme Z...
comme cause directe du licenciement de celle-ci, mais comme facteur explicatif de la faute par elle commise, qui aggravait la responsabilité de la salariée ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la clinique Clémentville, envers Mme Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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