Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [I], [R], [D] [U], S.A.R.L. LA HOLDING FELIX c/ [C] [Y], [M] [P]
MINUTE N°
Du 06 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 23/04533 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PK3W
Grosse délivrée à
SELARL HAUTECOEUR-DUCRAY
SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES
expédition délivrée à
Me Laurent POUMAREDE
le 6 septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
six Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 22 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024, signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Maître [B] [I] (mand. liquid. de S.A.R.L. LA HOLDING DE FELIX)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN &BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Laurent POUMAREDE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Monsieur [R], [D] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN &BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Laurent POUMAREDE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
S.A.R.L. LA HOLDING DE FELIX (anciennement GROUPE [U])
[Adresse 7]
[Localité 2] / France
représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN &BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Laurent POUMAREDE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDEURS:
Maître [C] [Y] (mand. jud.)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [U], la SARL GROUPE [U] devenue la HOLDING DE FELIX et Maître [B] [I] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA HOLDING DE FELIX ont saisi le tribunal par requête aux fins de rectification d'erreur matérielle reçue au greffe de la deuxième chambre civile le 30 novembre 2023 afin de faire rectifier l'ordonnance rendue le 30 novembre 2021 et mentionner expressément Maître [B] [I] parmi les parties à l'instance.
Ils font valoir que l'ordonnance du 30 novembre 2021 rendue par le juge de la mise en état ne fait pas référence à Maitre [B] [I] mandataire judiciaire de la SARL LA HOLDING DE FELIX anciennement groupe [U] ,intervenu volontairement aux termes de conclusions signifiées le 8 novembre 2018 comme le relève l'ordonnance.
Vu les conclusions ( RPVA 12 mars 2024 ) aux termes desquelles Maître [M] [P] sollicite de voir statuer ce que de droit sur la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par les requérants, voir juger que les frais et dépens liés à la présente instance seront pris en charge par l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Vu les conclusions ( RPVA 12 mars 2024 ) aux termes desquelles Maître [C] [Y] sollicite de lui voir donner acte qu'il s’en remet à justice sur la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 23 mars 2023 par Monsieur [R], [D] [U], la société GROUPE [U] devenue la HOLDING DE FELIX et Maître [B] [I], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HOLDING DE FELIX (anciennement GROUPE [U]) et sollicitant du Tribunal qu'il recti?e l'ordonnance rendue le 30 novembre 2021 par le Juge de la Mise en Etat en ce qu'elle ne mentionne pas expressément parmi les parties à l’instance, Maître [B] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA HOLDING DE FELIX, anciennement GROUPE [U], et voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il convient de constater que la requête en rectification d'erreur matérielle est adressée au tribunal cependant que la décision a été rendue par le juge de la mise en état.
Par conséquent, la requête en rectification d'erreur matérielle doit être rejetée.
Monsieur [R] [U], la SARL GROUPE [U] devenue la HOLDING DE FELIX et Maître [B] [I] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA HOLDING DE FELIX seront in solidum condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Monsieur [R] [U], la SARL GROUPE [U] devenue la HOLDING DE FELIX et Maître [B] [I] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA HOLDING DE FELIX ,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [U], la SARL GROUPE [U] devenue la HOLDING DE FELIX et Maître [B] [I] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA HOLDING DE FELIX aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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