Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/04901 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVZP
N° de MINUTE : 24/00378
Monsieur [L] [B] [I]
né le 16 Mai 1942 à [Localité 9] (75)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Lauren BENSAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1543
Madame [D] [P]
née le 03 Mars 1963 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Lauren BENSAID, avocat (postulant)au barreau de PARIS, vestiaire : D 1543; Me Julien AYOUN, avocat ( plaidant ), avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEURS
C/
Monsieur [K] [F]
né le 28 Septembre 1978 à [Localité 10] (SRILANKA)
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
Madame [S] [Z] épouse [F]
née le 31 Janvier 1984
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
La SAS IMMO MARCEAU, représentée par VALURIAS Group
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Benjamin BONAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1073
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 22 Avril 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 7 février 2020 conclu en présence de la SAS Immo Marceau, M. [I] et Mme [P] ont consenti à M. [F] et Mme [Z] épouse [F] une promesse synallagmatique de vente, stipulée sous condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier, portant sur un bien situé [Adresse 3] [Localité 6] moyennant un prix de 339 000 euros, la vente devant être réitérée par acte authentique le 11 mai 2020.
Conformément aux stipulations de la promesse, un acompte de 15 000 euros a été séquestré entre les mains de l’agence.
La vente n’a pas été réitérée.
C’est dans ces conditions que M. [I] et Mme [P] ont, par actes d’huissier du 10 mai 2023, fait assigner M. [F], Mme [Z] épouse [F] et la SAS Immo Marceau (représentée par Valurias groupe) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
Avisés à personne, M. [F] et Mme [Z] épouse [F] n'ont pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 novembre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 22 avril 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, M. [I] et Mme [P] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- juger que la clause d’indemnité d’immobilisation prévoyant le versement d’une indemnité d’immobilisation d’un montant forfaitaire de 15 000 euros est acquise au profit de M. [I] et Mme [P] ;
- condamner M. [F] et Mme [Z] épouse [F] à verser la somme de 15 000,00 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
- condamner la SAS Immo Marceau, à restituer la somme de 15.000,00 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation à M. [I] et Mme [P] ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner Monsieur M. [F] et Mme [Z] épouse [F] à verser à M. [I] et Mme [P] la somme de 33 900 euros au titre de clause pénale ;
- condamner M. [F] et Mme [Z] épouse [F] à payer à M. [I] et Mme [P] la somme de 2 000,00 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
- condamner la SAS Immo Marceau, à payer à M. [I] et Mme [P] la somme de 2 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
- condamner M. [F] et Mme [Z] épouse [F] à payer à M. [I] et Mme [P] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- condamner la SAS Immo Marceau, à payer à M. [I] et Mme [P] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la SASU Immo Marceau (représentée par Valurias groupe) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter M. [I] et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Immo Marceau ;
- désigner le bénéficiaire de la restitution de l’acompte de 15 000 euros, par la société Immo Marceau, en vue de mettre un terme à l’opération de séquestre ;
- condamner M. [I] et Mme [P] à verser à la société Immo Marceau la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1359 du code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique, étant précisé que cette somme est fixée, depuis le décret no 2004-836 du 20 août 2004 (art. 56), à 1 500 € par l'article 1er du décret no 80-533 du 15 juillet 1980.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, l’article 1367 du même code précisant que, lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ainsi, selon le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, seul le niveau le plus élevé (la signature électronique qualifiée) bénéficie de la même valeur que la signature manuscrite.
En l’espèce, le tribunal relève que le « compromis de vente » versé aux débats ne comporte aucune signature, formalité pourtant exigée par la loi civile pour rapporter la preuve des obligations portant sur une somme supérieure à 1 500 euros.
A cet égard, la seule mention figurant en fin de la page n°13 « signé électroniquement par l’ensemble des Parties » est insuffisante à rapporter la preuve de la matérialité de la signature du contrat par ces dernières.
Il résulte en effet des articles 1366 et 1367 du code civil visés supra que la signature électronique doit permettre l’identification de la personne dont elle émane.
Ainsi, en l’absence de signature du compromis de vente, source alléguée d’obligations entre les parties, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de celles-ci.
Il convient, en conséquence, de surseoir à statuer, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture avec réouverture des débats et d’inviter :
- M. [I] et Mme [P] à produire un écrit signé, manuscritement ou électroniquement ;
- les parties à produire tout élément relatif à la procédure collective dont la SASU Immo Marceau ferait l’objet.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 29 novembre 2023 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 18 septembre 2024 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour :
- production d’un contrat signé par les parties ;
- à défaut, observations sur les points de droit soulevés par le tribunal ;
- information du juge de la mise en état sur la procédure collective dont la SASU Immo Marceau ferait l’objet ;
DIT qu’en l’absence d’exécution de ces diligences la radiation sera encourue ;
RESERVE les dépens.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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