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Cour de cassation, 07 avril 1993. 91-43.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.974

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., épouse Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la SA Suma, société anonyme, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 18/ l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 28/ M. le directeur départemental du Travail, demeurant 6, rueA Hirn à Strasbourg (Bas-Rhin), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Suma, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Bas-Rhin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 juin 1991) que Mme Y..., engagée le 15 octobre 1979 par la société Suma en qualité d'ouvrière spécialisée, puis promue ouvrière qualifiée, a été licenciée pour motif économique le 29 août 1988 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral alors, selon le moyen, d'une part, que le motif énoncé dans la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'employeur avait indiqué que le licenciement était justifié par la nécessaire restructuration, pour réduire ses coûts de fabrication face à la chute des prix de vente des produits ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, en violation des limites de litige, dire le licenciement justifié par le refus de la salariée d'accepter un avenant à son contrat de travail ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, même à admettre que le motif énoncé dans la lettre de licenciement puisse être explicité par les motifs antérieurement invoqués dans sa lettre du 26 juillet 1988, l'employeur ne se prévalait que du refus de la salariée du travail en 5 X 8 ; en considérant dès lors, que le refus par la salariée d'accepter une prime de 18 % au lieu de 36 %, constituait un motif de nature à rendre légitime l'inscription de Mme Y... sur la liste du personnel à licencier, la cour d'appel a derechef violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que le licenciement était intervenu à la suite du refus par la salariée d'une modification substantielle de son contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, la cour d'appel n'a pas modifié les termes du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne Mme Y..., envers la société Suma, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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