Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14036 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHQT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 18/03530
APPELANT
M. [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
INTIMEES
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050, avocat plaidant
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe FOUQUIER de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 substitué à l'audience par Me Aurélie GAQUIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, Président
M. Marc BAILLY, Président
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Aux termes d'une offre acceptée le 17 août 2010, la société BNP Paribas a consenti à [R] [S] un prêt immobilier d'un montant de 870 000 euros, au taux initial de 3,71% l'an, remboursable en 25 ans selon des échéances mensuelles constantes de 4 751,27 euros.
Par acte du 11 juin 2010, la société Crédit Logement s'est portée caution de [R] [S] auprès de l'organisme prêteur au titre de ce contrat de prêt.
À la suite de premières difficultés de payement, [R] [S], par lettre du 22 décembre 2015, a proposé à la société BNP Paribas de « régler la somme de 5 000 € tous les 5 du mois à compter du 5 février 2016 par prélèvement automatique sur [son] compte personnel au Crédit mutuel », ce que la société BNP Paribas a accepté suivant courrier du 12 janvier 2016.
À la suite de nouveaux impayés, la banque a informé [R] [S], par lettre du 4 décembre 2017, prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt.
Selon quittance subrogative du 15 février 2018, le Crédit Logement a reversé la somme de 702 244,90 euros à la BNP Paribas en remboursement des sommes dues au titre du prêt de [R] [S].
Puis, le Crédit Logement a mis en demeure [R] [S] dès le 30 janvier 2018 de lui rembourser cette somme.
Par exploit du 21 mars 2018, la société Crédit Logement a assigné [R] [S] devant le tribunal de grande instance de Paris sur lc fondement de l'article 2305 du code civil aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 702 638,73 euros en principal, outre les interêts au taux légal à compter du 15 février 2018, avec capitalisation, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre dc l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens en ce compris les frais d'hypothèque judiciaire provisoire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par acte du 18 février 2019, [R] [S] a fait appeler à cette procédure la société BNP Paribas, essentiellement aux fins de voir constater l'irrégularité de la déchéance, et dire que le prêt se poursuit aux conditions antérieures.
Par jugement mixte contradictoire en date du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [R] [S] de ses demandes formées contre le Crédit Logement ;
' Condamné [R] [S] au payement à la société Crédit Logement de la somme de 702 244,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018 ;
' Ordonné la réouverture des débats, et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 juin 2022, à 13 heures 30, afin que la société BNP Paribas et [R] [S] indiquent impérativement leur avis sur l'opportunité de surseoir à statuer sur le reste des demandes, dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne à la question préjudicielle soumise par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 juin 2021 no 20-12.154 ;
' Réservé les dépens.
Pour l'essentiel, le tribunal a jugé que la société Crédit Logement ne pouvait se voir opposer les moyens de défense invoqués par [R] [S] contre la société BNP Paribas. Il a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire, afin que ceux-ci se prononcent sur l'opportunité de surseoir à statuer sur le reste des demandes, dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne à une question préjudicielle posée sur la possibilité d'une dispense conventionnelle de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du prêt.
Par déclaration du 22 juillet 2022, [R] [S] a interjeté appel du jugement contre les sociétés Crédit Logement et BNP Paribas en ce qu'il a : « - débouté Monsieur [S] de ses demandes formées contre le Crédit Logement; - condamné Monsieur [S] à payer à la société Crédit Logement la somme de 702.244,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018 ».
Par ordonnance en date du 14 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
' Ordonné le sursis à statuer dans la présente procédure dans l'attente de la décision rendue par la cour d'appel de Paris ;
' Dit que l'affaire sera en tout état de cause rappelée à l'audience de mise en état du 3 mai 2023 à 13 heures 30 et laissé à la partie la plus diligente le soin de l'informer de la décision intervenue ;
' Réservé les dépens ;
' Débouté la société BNP Paribas de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 octobre 2022, [R] [S] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [R] [S] en son appel,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement déféré à la Cour en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats ;
Et statuant à nouveau ;
- Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [R] [S] à opposer au CREDIT LOGEMENT tous les moyens de défense opposable à son créancier, la BNP PARIBAS ;
Sur les moyens opposés à la BNP PARIBAS ;
A titre principal,
- Déclarer non-écrite la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat de prêt comme étant abusive ;
- Déclarer nulle et non avenue la déchéance du terme prononcée par la BNP PARIBAS aux termes de son courrier du 4 décembre 2017 ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer abusive la déchéance du terme prononcée par la BNP PARIBAS ;
En conséquence,
- Débouter le CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [S] ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Accorder à Monsieur [R] [S] un délai de 24 mois pour régler sa dette,
En tout état de cause,
- Débouter le CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes,
- Condamner le CREDIT LOGEMENT à la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner le CREDIT LOGEMENT en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 janvier 2023, la société anonyme Crédit Logement demande à la cour de :
Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Vu l'article 2305 du Code civil en sa rédaction applicable
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamner Monsieur [R] [S] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité supplémentaire de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2023, la société anonyme BNP Paribas demande à la cour de :
I- SUR LES DEMANDES DU CREDIT LOGEMENT A L'ENCONTRE DE MONSIEUR [S]
- Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de PARIS du 25 mai 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [R] [S] à régler au CREDIT LOGEMENT la somme de 702.244, 90 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018
Par conséquent,
- Dire et juger que le quantum de la créance du CREDIT LOGEMENT est parfaitement justifié,
- Dire et juger que Monsieur [S] ne peut opposer au CREDIT LOGEMENT les exceptions inhérentes aux prétendues fautes reprochées à BNP PARIBAS,
En conséquence,
- Débouter Monsieur [R] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions pour les motifs exposés dans les présentes conclusions,
II- SUR LES MOYENS ET DEMANDES FORMEES PAR MONSIEUR [S] A L'ENCONTRE DE BNP PARIBAS
A TITRE PRINCIPAL,
- Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de PARIS du 25 mai 2022 en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats afin que les parties donnent leur avis sur un éventuel sursis à statuer dans l'attente de la Cour de Justice de l'Union Européenne,
Par conséquent,
- Débouter Monsieur [R] [S] de tous ses moyens, demandes, fins et conclusions pour les motifs exposés dans les présentes conclusions en lien avec la déchéance du terme prononcée par BNP PARIBAS,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si le tribunal jugeait que la déchéance du terme prononcée par BNP PARIBAS n'est pas régulière et qu'elle est abusive,
- Prononcer la résiliation judiciaire du crédit souscrit par Monsieur [R] [S] dans les livres de BNP PARIBAS avec effet au 4 décembre 2017, date de la mise en demeure au visa de l'article 1184 du Code civil (en sa rédaction applicable au présent litige)
- Dire et Juger que BNP PARIBAS a été réglée de sa créance par le CREDIT LOGEMENT,
- Débouter Monsieur [R] [S] de tous ses moyens, fins , demandes et conclusions pour les motifs exposés dans les présentes conclusions,
III-EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Condamner Monsieur [R] [S] à payer à BNP PARIBAS une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Christophe FOUQUIER, avocat à la Cour sur le fondement de l'article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023 et l'audience fixée au 25 septembre 2023.
La cour a invité les parties à déposer une note en délibéré sur la recevabilité de l'appel en ce qu'il porte sur le chef du jugement par lequel le tribunal ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état. Les sociétés BNP Paribas et Crédit Logement ont fait part de leurs observations.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 537 du code de procédure civile, les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours. Or, la décision qui se borne à ordonner la réouverture des débats et à renvoyer l'affaire à une date ultérieure est une mesure d'administration judiciaire (2e Civ., 13 mai 2015, no 14-16.483). Il s'ensuit que la société BNP Paribas est irrecevable en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 mai 2022 en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats afin que les parties donnent leur avis sur un éventuel sursis à statuer dans l'attente de la Cour de justice de l'Union européenne. La cour ne se prononcera donc pas sur les demandes qui font l'objet de ce sursis à statuer.
Sur le bien-fondé de l'appel :
[R] [S] critique le jugement en ce qu'il a qualifié l'action de la caution de recours personnel, alors que sa nature subrogatoire ressort des termes de la quittance du 15 février 2018.
La société Crédit Logement réplique à raison que l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel, en application de l'article 2305 du code civil (1re Civ., 29 nov. 2017, no 16-22.820).
Lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur principal ne peut opposer à la caution les mêmes exceptions et moyens dont il aurait pu disposer contre la banque (1re Civ., 17 mars 2016, no 15-13.893). Le tribunal a jugé à bon droit que [R] [S] ne peut donc opposer à la société Crédit Logement la nullité de la déchéance du terme, ni le caractère abusif de la déchéance prononcée par la société BNP Paribas.
Le jugement n'étant pas autrement critiqué en ce qu'il condamne [R] [S] à payer à la société Crédit Logement la somme de 702 244,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018, il sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de délai de payement :
[R] [S] sollicite les plus larges délais. Il expose que :
' il n'a eu qu'une échéance impayée, et a toujours effectué des règlements réguliers ;
' il a poursuivi le règlement des échéances du prêt qu'il a affecté sur le compte de son conseil ;
' l'instance devant le premier juge se poursuit toujours entre la société BNP Paribas et lui, de sorte qu'un échéancier lui permettrait de régler le montant des condamnations prononcées contre lui sans mettre en péril son bien jusqu'à la décision qui sera rendue.
L'article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
[R] [S] ne justifie pas de la somme consignée entre les mains de son avocat, ni de sa situation personnelle. Au regard de l'absence de perspective d'apurement de la dette, et du délai de près de six ans dont le débiteur a bénéficié de facto depuis la mise en demeure du 30 janvier 2018, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [R] [S] supportera donc la charge des dépens de première instance et d'appel de la société Crédit Logement, ainsi que celle des dépens exposés en appel par la société BNP Paribas.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [R] [S] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu en revanche à condamnation au profit de la société BNP Paribas au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE la société BNP Paribas irrecevable en son appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 mai 2022 en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats afin que les parties donnent leur avis sur un éventuel sursis à statuer dans l'attente de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Statuant dans cette limite, et y ajoutant,
CONFIRME le jugement ;
CONDAMNE [R] [S] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [S] aux dépens de première instance et d'appel exposés par la société Crédit Logement, ainsi qu'aux dépens exposés en cause d'appel par la société BNP Paribas, dont distraction au profit de maître Christophe Fouquier, avocat à la cour, sur le fondement de l'article 699 du du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT