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Cour d'appel, 28 février 2019. 18/05574

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/05574

Date de décision :

28 février 2019

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 28/02/2019 *** N° de MINUTE :19/ N° RG : 18/05574 - N° Portalis DBVT-V-B7C-R4RN Ordonnance (N° 18/2277) rendu le 27 septembre 2018 par le cour d'appel de Douai Déféré DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ Société Synergie agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai assistée de Me Elisabeth Meyer, avocat au barreau de Paris DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ M. [U] [M] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], de nationalité française demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] Mme [S] [O] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2], de nationalité française demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] représentés et assistés par Me Nicolas Haudiquet, avocat au barreau de Dunkerque COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Marie-Laure Dallery, président de chambre Véronique Renard, président de chambre Nadia Cordier, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs DÉBATS à l'audience publique du 31 janvier 2019 après rapport oral de l'affaire par Marie-Laure Dallery Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 février 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. *** Par ordonnance de référé du 28 mars 2018, le président du tribunal de grande instance de Douai a rétracté l'ordonnance sur requête du 30 novembre 2017 désignant la SCP Meyer, huissiers de justice, pour se rendre au sein de l'établissement de Douai de la société Groupe Morgan Services aux fins de constat. La société Synergie a interjeté appel de cette décision, suivant déclaration du 16 avril 2018, enregistrée le 18 avril suivant. L'affaire a été distribuée à la section 2 de la chambre 2. Le 14 mai 2018, le greffier de la chambre a adressé un avis de fixation de l'affaire par le RPVA à l'avocat de l'appelante au visa des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. Le 20 juin 2018, le greffier de la chambre a avisé les avocats des parties ' de la distribution de cette affaire à la CHAMBRE 2 SECTION 1 à compter de ce jour'. Il précisait : 'Pour votre parfaite information, suite à l'avis de changement de section de l'affaire citée ci-dessus, la dernière date d'audience initialement fixée à la section 2 est annulée. Une nouvelle fixation vous parviendra prochainement de la part de la section 1". La société Synergie a signifié ses conclusions aux intimés le 21 juin 2018. Par des conclusions d'incident notifiées le 26 juin 2018, les intimés, M [M] et Mme [O] ont sollicité la caducité de la déclaration d'appel ainsi que la condamnation de la société Synergie au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par des conclusions d'incident notifiées le 27 juin suivant, la société Synergie a demandé de débouter les intimés de leur incident. Par ordonnance du 27 septembre 2018, le magistrat de la mise en état de la section 1 de la chambre, observant que l'appelante n'avait pas signifié ses conclusions dans le délai d'un mois de l'avis de fixation, a constaté la caducité de la déclaration d'appel de la société Synergie et rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par des conclusions notifiées et déposées sur le RPVA le 11 octobre 2018, la société Synergie demande, au visa des articles 916, 904-1, 905 et 905-2 du code de procédure civile, de la dire recevable et bien fondée à déférer l'ordonnance du 27 septembre 2018 à la cour, d'infirmer les dispositions de cette ordonnance en ce qu'elle a jugé sa déclaration d'appel caduque et plus généralement en tout chef lui faisant grief et de dire que la caducité n'est pas encourue, de la confirmer en ce qu'elle a jugé que la caducité n'était pas encourue au titre de la notification de la déclaration d'appel à l'avocat constitué par les intimés, de débouter les intimés de toutes leurs demandes d'incident et de déféré, de renvoyer l'affaire à plaider à une audience qui reste à fixer, de condamner les intimés à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Par des conclusions responsives et récapitulatives notifiées et déposées sur le RPVA le 31 janvier 2019, la société Synergie demande au visa des articles 916, 904-1, 905 , 905-2 et 908 du code de procédure civile, de la dire recevable et bien fondée à déférer l'ordonnance du 27 septembre 2018 à la cour, d'infirmer les dispositions de cette ordonnance en ce qu'elle a jugé sa déclaration d'appel caduque et plus généralement en tout chef lui faisant grief, de dire que la caducité n'est pas encourue, et que les intimés étaient et sont irrecevables en leur demande de caducité présentée devant une formation de la cour qui n'avait pas émis de fixation, de la confirmer en ce qu'elle a jugé que la caducité n'était pas encourue au titre de la notification de la déclaration d'appel à l'avocat constitué par les intimés, de débouter les intimés de toutes leurs demandes d'incident et de déféré, de renvoyer l'affaire pour être poursuivie devant la cour, de condamner les intimés à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Synergie soutient qu'il résulte de l'avis de changement de section du 20 juin 2018, l'annulation du premier avis de fixation du 14 mai 2018, que le second avis de fixation annoncé n'a pas été émis et qu'elle a conclu dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile de sorte qu'aucune caducité de la déclaration d'appel ne peut être encourue. Elle ajoute que l'article 904-1 du code de procédure civile impose, lorsqu'une chambre est composée de deux sections présidés par des magistrats différents comme c'est le cas de la deuxième chambre de la cour, de les regarder chacune comme une chambre. Elle en déduit que la distribution décide de l'orientation de l'affaire. Elle se prévaut également de l'absence de caducité prononcée avant le changement de section et des conclusions d'incident tendant à la caducité établies le 21 juin postérieurement aux avis du 20 juin annonçant le changement de section rendant les demandeurs à l'incident irrecevables. Elle soutient encore que l'annulation de l'avis de fixation par suite de la distribution de l'affaire à une autre section a eu un effet rétroactif de sorte que cet avis est réputé n'avoir jamais existé. Enfin, elle soutient que la formalité de la dénonciation de la déclaration d'appel a bien été exécutée puisque l'appel enregistré le 16 avril 2018 a été dénoncé le 20 avril suivant à Maître Haudiquet, avocat des intimés, dès lors que celui-ci s'est constitué, sans qu'il y ait lieu de la réitérer . Par des conclusions en réponse sur déféré notifiées sur le RPVA le 17 octobre 2018, M [M] et Mme [O] demandent à la cour, au visa des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, de dire la société Synergie irrecevable et en tout cas mal fondée en son déféré, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel enregistrée le 18 avril 2018 et de condamner la société Synergie à leur verser à chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ainsi que la même somme au titre du déféré. Ils invoquent l'irrecevabilité du déféré formé par voie de conclusions, au surplus directement adressées à la cour et non par voie de requête remise au greffe de la cour sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile. Sur le fond, ils font valoir que l'argument tiré de l'absence d'avis de fixation est inopérant dès lors que seule la date d'audience initialement fixée a été annulée par avis du greffe du 20 juin 2018 et non le calendrier de fixation des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.. Ils observent à cet égard qu'il résulte de l'article 904-1 que le calendrier est fixé par le président de la chambre et que le greffe qui en avise les avocats, n'a pas le pouvoir de le modifier. Ils ajoutent que cet avis du 20 juin 2018 ne peut avoir aucune incidence sur la caducité déjà acquise depuis le 14 juin 2018 à l'expiration du délai d'un mois imparti à l'appelante pour déposer ses conclusions en vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile. Ils disent que le recours de la société Synergie est abusif, qu'elle doit être condamnée à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. SUR CE, - Sur la recevabilité du déféré au regard de l'article 916 du code de procédure civile Il résulte de l'article 916 du code de procédure civile que les ordonnances du président de la chambre sont susceptibles de déféré, que le déféré suit les mêmes règles que celles applicables au déféré des ordonnances du conseiller de la mise en état, qu'il est ainsi formé par une requête remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. La seule circonstance que comme en l'espèce, le déféré de l'ordonnance du président de la section 1de la chambre 2 a été formé par voie de conclusions adressées à la cour ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce déféré, s'agissant d'une matière contentieuse, dès lors que les conclusions intervenues dans le délai de 15 jours de l'ordonnance adressées à la cour, indiquent la décision déférée, demandent de dire la société Synergie recevable et bien fondée à déférer l'ordonnance du 27 septembre 2018 à la cour et comportent un exposé des moyens en fait et en droit. Il convient de déclarer le déféré recevable. - Sur le bien fondé du déféré Il est constant que l'appel interjeté par la société Synergie de l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Douai du 28 mars 2018 a été distribué à la section 2 de la chambre 2 et a fait l'objet d'un avis de fixation le 14 mai 2018 au visa des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. En vertu de l'alinéa 1er l'article 905-2 du code de procédure civile , 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'. Or, la société Synergie n'a pas conclu dans le délai d'un mois expirant le 14 juin 2018 qui lui était imparti mais seulement le 21 juin suivant. Dès lors, c'est à bon droit que la caducité de la déclaration d'appel a été constatée par ordonnance du 27 septembre 2018 de la section 1 de la chambre 2. La circonstance que l'affaire a fait l'objet d'une redistribution à la section 1le 20 juin 2018 est sans incidence sur la caducité de la déclaration d'appel, acquise à cette date. La société Synergie soutient à tort que l'avis de fixation se serait trouvé rétroactivement annulé alors que cet avis n'a fait l'objet d'aucune annulation. Il convient donc de rejeter le déféré. La société Synergie est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est condamnée à payer à M. [M] et à Mme [O] la somme de 1 000 euros à chacun sur ce fondement du chef du déféré. M. [M] et à Mme [O] sont déboutés de leurs demandes plus amples au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il n'y a pas lieu à amende civile. PAR CES MOTIFS La cour, Reçoit la société Synergie en son déféré ; Rejette le déféré ; Confirme l'ordonnance ; Condamne la société Synergie aux dépens et à payer à M. [M] et à Mme [O] la somme de 1 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. Le greffierLe président V. RoelofsM.L.Dallery

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