Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 22/04046 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WC4D
Minute : 24/920
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 23 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 11] 1981 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Nadia DIDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 78
Et
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 17]- TUNISIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défendeur
Ayant pour avocat Me Christophe PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 134
A l’audience non publique du 11 Janvier 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [S], de nationalité française et Monsieur [Y] [C], de nationalité tunisienne se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
[L], né le [Date naissance 6] 2013 ;[Z], née le [Date naissance 7] 2015.
Par requête enregistrée au greffe le 18 novembre 2020, Madame [T] [S] a saisi le juge aux affaires familiales de Bobigny d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
A l’audience du 29 juin 2021, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, accord consigné dans un procès-verbal.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 30 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a concernant les mesures provisoires :
Constaté que les époux résident séparément ; Attribué la jouissance du logement du ménage en location et les meubles à Madame [T] [S], à charge pour elle d’en assumer les charges afférentes;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [T] [S] .Dit que Monsieur [Y] [C] bénéficierait d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants s’exerçant de façon classiqueFixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à un montant de 110 euros par mois et par enfant soit 220 euros.
Par acte d'huissier en date du 28 février 2022, Madame [T] [S] a assigné son époux en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 13 juin 2023, Madame [T] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sans énonciation des motifs à l’origine de la rupture du lien conjugal ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Attribuer à Madame [T] [S] le droit au bail du logement sis [Adresse 9] ;Constater que Madame [T] [S] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Constater que Madame [T] [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [T] [S] ;Fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;Réserve le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [C], et à titre subsidiaire, fixer un droit de visite en milieu médiatisé ;Condamner Monsieur [Y] [C] à payer à Madame [T] [S] une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 180 euros par mois et par enfant soit 380 euros par mois ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 22 mars 2023, Monsieur [Y] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sans énonciation des motifs à l’origine de la rupture du lien conjugal ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Attribuer à Madame [T] [S] le droit au bail du logement sis [Adresse 9] ;Constater que Madame [T] [S] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Constater que Madame [T] [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;Renvoyer les époux à procéder amiables aux opérations de compte devant tout notaire de leur choix ;Juger qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire ;Maintenir les dispositions relatives aux enfants telles que fixées dans l’ordonnance de non-conciliation ;Statuer sur ce que de droit aux dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 novembre 2023 et l’affaire renvoyée au 11 janvier 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoirie.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 23 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 17] (TUNISIE)
Et de
Madame [T] [S] née le [Date naissance 11] 1981 à [Localité 16]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Madame [T] [S] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DECLARE Monsieur [Y] [C] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prendra effet dans ses conséquences patrimoniales au 30 juillet 2021 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [T] [S] le droit au bail du logement situé [Adresse 10] ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du Code Civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [Y] [C] disposera d’un droit de visite sans possibilité d’hébergement à l’égard des enfants qui s’exercera au sein de :
[Adresse 14] [XXXXXXXX01]
au rythme d’une semaine sur deux, aux jours et heures à convenir entre les parents et l'association pour une durée de 2 heures pendant une durée de 6 mois à partir de la date de la première rencontre parent / enfants sauf accord des parents et de l’association pour le poursuivre ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père ;
DIT que l'organisme désigné fixera, avec l'accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours des visites et dit qu'il sera rendu compte au Juge aux affaires familiales de toute difficulté ;
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point-Rencontre ;
DIT que des sorties à l’extérieur pourront être organisées par l’espace de rencontre qui définira librement, après une phase d’observation, les modalités pratiques d'organisation de ces sorties et, selon l'évolution de la situation, conservera la possibilité de ne pas les mettre en œuvre ou de les suspendre ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [T] [S] d’amener ou faire amener les enfants au point-rencontre aux jour et heure prévus, sous peine de commettre le délit de non représentation d'enfant prévu et réprimé par l'article 227-5 du code pénal ; elle doit venir l'y rechercher dans les mêmes conditions ;
DIT que la mesure pourra être considérée par l'espace de rencontre comme étant caduque après trois absences non excusées du parent visiteur, consécutives ou non ;
DIT que les droits de visite du père seront suspendus si ce dernier ne prend pas attache avec les intervenants du point rencontre dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé son droit de visite dans le quart d’heure suivant l’heure fixée par les intervenants du point de rencontre, le bénéficiaire sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT qu’en cas de suspension du droit de visite, d’échec de la mesure ou à l’échéance de celle-ci, les intervenants de l’espace de rencontre adresseront un rapport au juge aux affaires familiales sur la mise en œuvre du droit de visite, rapport déposé au greffe dont il adressera ou remettra copie aux parties ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite Monsieur [Y] [C] s’exercera le dimanche de semaines paires de 10 heures à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires sauf si la mère est en congé avec les enfants en dehors de la région parisienne, ce dont elle devra prévenir Monsieur [Y] [C] au moins un mois à l’avance, en ce compris le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et à l’exclusion du dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
RESERVE le droit d’hébergement de Monsieur [Y] [C] ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 180 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 360 euros la contribution financière que doit verser Monsieur [Y] [C] à Madame [T] [S] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et ce à compter de la notification de la présente décision ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de [13] et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [T] [S], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la [12] dont il dépend ;
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [C] de sa demande d’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN, juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
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