Texte intégral
N° C 20-86.378 FS-N
N° 3082
SM12
2 DÉCEMBRE 2020
RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2020
Le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure sur citation directe de Mme T..., suivie devant le tribunal correctionnel de Bordeaux contre Mme W..., MM. V...,G..., S... et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux des chefs de harcèlement et dénonciation calomnieuse.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mmes Sudre, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Philippe, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les dispositions de l'article 665 du code de procédure pénale :
En application de l'article 665, alinéa 3 du code de procédure pénale, la requête en renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice doit être signifiée à toutes les parties qui ont un délai d'un mois pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de Cassation. Ce délai d'un mois s'impose pour respecter le principe du contradictoire.
En l'espèce, en premier lieu, en l'état des dates de signification, ce délai d'un mois n'a pas été respecté au jour de la présente audience, veille de l'audience de jugement.
En deuxième lieu, si l'on aurait pu admettre que ce délai d'un mois ne soit pas respecté quand toutes les parties se sont exprimées, il apparaît que l'une d'entre elles, n'a pas fait valoir d'observations.
En troisième lieu, les actes de signification n'ont pas tous été produits.
Par ailleurs, en l'absence de disposition légale le prévoyant, l'effet suspensif ne peut être ordonné par la Cour de Cassation.
Il importe, en conséquence, d'ordonner le renvoi de la présente procédure à l'audience de la chambre criminelle du 16 décembre 2020, en invitant le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux à produire tous les actes de signification dans leur intégralité.
PAR CES MOTIFS, la Cour,
ORDONNE le renvoi à l'audience de la chambre criminelle du 16 décembre 2020 à 9 heures.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille vingt.
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