Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 4 Juin 2024
N° RG 23/00250 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NRAN
Jugement rendu le 4 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La société MY MONEY BANK, nouvelle dénomination de la société GE CAPITAL BANK, Société Anonyme au capital de 276 154 299.74 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° 784 393 340 dont le siège social est [Adresse 8] - [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité, audit siège.
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Julien CHAMARRE, avocat plaidant au barreau de NICE
PARTIES SAISIES
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 17] (RDC)
[Adresse 6]
[Localité 16] (ROYAUME UNI)
non comparant
Madame [V] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 18] CABINDA (ANGOLA)
[Adresse 10]
[Localité 20] (ROYAUME UNI)
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date du 25 août 2023 publiés le 11 septembre 2023 sous les références 9504P02 volume 2023 S n° 223 et n°224 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, la SA MY MONEY BANK a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 15], [Adresse 12], [Adresse 1]-[Adresse 7]-[Adresse 9] et [Adresse 11], [Adresse 5], cadastré section BR n°[Cadastre 14] lieudit [Adresse 1] pour 00ha, 33a et 23ca et section BR n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 7] pour 01ha, 00a et 87ca, consistant en un appartement de 62,88m² et une cave, formant les lots n°185 et n°131, appartenant à M. [T] [L] et Mme [V] [X] épouse [T].
Par exploits séparés du 09 novembre 2023 délivrés à l’étranger selon les formalités prévues par les dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, la SA MY MONEY BANK a fait assigner M. [T] [L] et Mme [V] [X] épouse [T] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations. Monsieur [T] [L] n’a pas comparu et n’était pas représenté. Madame [V] [X] épouse [T] a comparu.
Le conseil du créancier a été invité à formuler ses observations sur l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation au regard de l’article 1231-5 du code civil et à justifier de la signification de l'assignation à Monsieur [T] [L].
La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2024.
Par message RPVA du 28 mai 2024, le conseil de la SA MY MONEY BANK a transmis une note en délibéré par laquelle :
- elle s'explique sur la signification de l'assignation délivrée à M. [T] à l'étranger et le délai de jugement consécutif
- elle sollicite le maintien de la clause pénale d’un montant de 2.629,59 euros, en faisant valoir que cette indemnité a été calculée uniquement en considération du capital restant dû par M. et Mme [T] et qu’elle ne présente aucun caractère excessif au regard du préjudice subi par la société MY MONEY BANK du fait de la défaillance des emprunteurs qui n’honorent plus les échéances du prêt.
Les parties saisies, qui n’ont pas constitué avocat, n’ont pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la signification de l'acte à l'étranger :
L'assignation a été délivrée à M. [T] au Royaume Uni selon les formalités prévues par les dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, applicable à la cause.
Conformément aux dispositions de article 688 du code de procédure civile, l'acte a été régulièrement transmis à l'autorité compétente dans le pays de destination selon le mode ci-dessus relaté et, si aucun justificatif de remise de l'acte au destinataire n'a pu être obtenu des autorités compétentes, il s'est écoulé un délai supérieur à six mois avant que le juge de l'exécution statue comme le préconise le texte susvisé.
Il peut donc être statué au fond à l'égard de M. [T] et à l'égard de Mme [T] présente à l'audience.
Sur le bien fondé des demandes :
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SA MY MONEY BANK résulte des pièces versées aux débats, notamment de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 19 juillet 2004 par Maître [J] [I], notaire à [Localité 15], contenant un PRÊT EVOLUTO de 106.000 euros remboursable en 300 mensualités au taux hors assurance de 4,12%, des lettres de mise en demeure de payer les sommes dues en date du 28 juillet 2021 et des lettres en date du 30 novembre 2021 ayant pour objet la notification de la déchéance du terme signifiées le 23 mars 2022.
La créance s’élève à la somme totale de 49.437,30 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 01 août 2023 et visé au commandement de saisie.
La somme de 3050,28 euros figurant au débit du décompte à titre de « frais de procédure taxables à parfaire », sera déduite de la réclamation. Outre que cette somme n'est pas renseignée ni justifiée, les frais taxables de procédure de saisie immobilière sont à la charge de l'adjudicataire en cas de vente forcée et de l'acquéreur en cas de vente amiable.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1231-5 du code civil, lorsqu'une clause pénale a été prévue par le contrat à l'égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer (ou l'augmenter) même d'office si elle est manifestement excessive (ou dérisoire).
Or l'indemnité d'exigibilité de 7% réclamée par le créancier poursuivant à hauteur de 2.629,59 euros, qui constitue une clause pénale, apparaît manifestement excessive eu égard au montant de la dette et au fait que le préjudice du créancier se trouve suffisamment réparé par les intérêts au taux contractuel.
Elle sera donc réduite à 1 euro.
La créance de la SA MY MONEY BANK sera donc mentionnée pour la somme de 43.758,43 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 01 août 2023.
Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, les débiteurs, dont l'un ne comparaît pas à l'audience, ne formulant aucune demande en ce sens et le créancier poursuivant sollicitant quant à lui la vente forcée du bien.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance de la SA MY MONEY BANK à l'égard de Monsieur [T] [L] et Madame [V] [X] épouse [T] est de 43.758,43 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 01 août 2023 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 août 2023 publiés le 11 septembre 2023 sous les références 9504P02 volume 2023 S n° 223 et n°224 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 1er octobre 2024 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS MY HUISSIER, commissaire de justice à [Localité 19] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 25 août 2023 publiés le 11 septembre 2023 sous les références 9504P02 volume 2023 S n° 223 et n°224 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [F] [Z], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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