Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/55823
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/55823
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/55823 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5U5B
N° : 11
Assignation du :
23 Août 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société SVENSKASAGAX 4, société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien MAYERAS de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0261
DEFENDERESSE
S.A.S. MELTING II
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS - #D2146
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation enrôlée sous le numéro de RG 24/55823, délivrée le 23 août 2024, à la demande de la SAS SVENSKASAGAX 4 devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris tendant principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision, sur loyers impayés, charges, taxes et indemnités d’occupation, être autorisé à conserver le dépôt de garantie, ainsi qu’à voir ordonner son expulsion.
Vu les observations écrites de la SAS MELTING II visées à l’audience du 19 novembre 2024, tendant principalement à soulever une exception d’incompétence du juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire d’Evry, de donner injonction aux parties, à titre subsidiaire, de rencontrer un médiateur, et à titre infiniment subsidiaire, de constater l’existence d’une contestation sérieuse.
Vu l’acquiescement de la requérante à l’exception d’incompétence territoriale au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire d’Evry à l’audience du 19 novembre 2024 devant la juridiction de céans.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence territoriale
En vertu des dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce le tribunal judiciaire est compétent pour les contestations relatives aux baux commerciaux autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et la juridiction compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble, et ceci, qu'il s'agisse du juge des loyers commerciaux ou du tribunal judiciaire.
Cette dernière disposition est justifiée par la nécessité, dans de nombreux litiges, d'ordonner une expertise sur place, un constat ou d'autres mesures d’instruction, l’article R. I45-30 du Code de commerce envisageant même une visite des lieux par le juge. Elle est également justifiée au regard des enjeux modernes du principe de proportionnalité qui impose au juge de rechercher le mode de règlement du litige le plus adapté (étant observé que si le juge des référés envisage de convoquer les parties à une audience de règlement amiable avec un éventuel transport sur les lieux, la proximité sera un critère décisif).
Si ce texte n’a pas été déclaré d’ordre public par une disposition précise, il apparait qu’il s’impose comme tel aux justiciables, ayant été édicté dans le cadre de l’organisation judiciaire et dans l’intérêt d’une meilleure administration de la Justice et non dans l’intérêt particulier de l’une ou l’autre des parties, de sorte que les règles prévues par ce texte s’imposent aux parties qui ne peuvent y déroger (voir en ce sens Cass. 3éme Civ… 10 juin 1971 , n° 70-12.678).
Au cas présent, l’objet du litige ayant pour objet une demande d’acquisition de la clause résolutoire et des demande subséquentes relativement à un bail commercial, portant sur des locaux dépendant d’un immeuble sis à Corbeil Essonnes (91 100 ) il y a lieu en application de la règle de compétence territoriale rappelée ci-dessus, qui revêt un caractère impératif et d’ordre public, de se déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal judicaire d’Evry, statuant en référé, juridiction du lieu de la situation de l’immeuble devant laquelle l’affaire sera renvoyée, étant en outre relevé que la clause attributive de juridiction stipulée dans le bail au profit de la présente juridiction doit être regardée comme réputée non écrite.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent territorialement ;
Renvoyons l'affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Evry statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
Fait à [Localité 5] le 17 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fabrice VERT
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