Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 14 Mars 2024
N° RG 20/01059 - N° Portalis DB22-W-B7E-PI2S
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12] [Localité 11] (CAP VERT)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE, Me France VALAY - VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 199
DEFENDEUR :
Madame [Y] [H] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 12] [Localité 11] - CAP VERT
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Lucie GERBER
Copie exécutoire à : Me VALAY-VAN LAMBAART, Me BRILLET
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [H] [Z] se sont mariés devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (Cap-Vert) le [Date mariage 6] 1989.
De cette union, sont issus plusieurs enfants aujourd’hui majeurs :
- [M] [X], né le [Date naissance 1] 1989,
- [B], née le [Date naissance 9] 1999,
- [V], née le [Date naissance 5] 2000.
Monsieur [J] et Madame [H] [Z] sont séparés depuis 2006.
A la suite de la requête en divorce de Monsieur [J], enregistrée au greffe le 20 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a, par ordonnance de non-conciliation en date du 26 février 2021, autorisé les époux à assigner en divorce et, au titre des mesures provisoires, a notamment :
Constaté la résidence séparée des époux,Condamné Monsieur [J] à verser à Madame [H] [Z] une pension mensuelle de 120 euros au titre du devoir de secours,Fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants versée par le père à la mère à la somme de 200 euros par mois pour les enfants [B] et [V], soit un total de 400 euros par mois.
Par acte signifié le 19 août 2021 Monsieur [J] a fait assigner Madame [H] [Z] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par conclusions n°4, notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, Monsieur [J] sollicite du juge aux affaires familiales :
Vu les articles 237 et suivants du Code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 février 2021,
Il est demandé à Madame, Monsieur le juge aux affaires familiales de :
- Constater qu’il est justifié de la cessation de la communauté de vie de plus de deux ans entre les époux, au jour de la délivrance de la présente assignation, et dès lors de l’altération définitive du lien conjugal,
En conséquence,
- Prononcer le divorce d’entre les époux [J]/[H] [Z], pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 alinéa 1er du code civil et de l'article 1114 du code de procédure civile,
- Ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil du mariage et des actes de naissance des époux,
- Dire et Juger que les effets du divorce entre les époux seront reportés au 1 er juillet 2006,
- Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- Débouter Madame [Y] [H] [Z] de sa demande de prestation compensatoire,
- Supprimer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [V] et [B] [J] mise à la charge du père, à compter du 1 er janvier 2023.
- Dire et juger que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Par conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, Madame [H] [Z] sollicite du juge aux affaires familiales :
Vu les articles 237 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1114 du Code de procédure civile,
Vu les articles 270 et suivants du Code civil,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 26.02.2021,
-Constate qu’il est justifié de la cessation de communauté de vie de plus de deux ans entre les époux, au jour de la délivrance de l’assignation et dès lors de l’altération définitive du lien conjugal,
En conséquence,
- Prononce le divorce d’entre les époux [J]/[H] [Z] pour altération définitive du lien conjugal conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code civil et 1114 du Code de Procédure civile,
- Ordonne la mention du divorce en marge des actes d’état civil du mariage et des actes de naissance des époux,
- Donne acte à Madame [H] [Z] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- Renvoie les époux [J]/[H] [Z] à un règlement amiable des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- Dise et Juge qu’e les effets du divorce entre les époux seront reportés au 01.07.2006,
- Dise et Juge que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2023. L'affaire a été fixée au 19 octobre 2023, puis renvoyée pour être plaidée le 21 décembre 2023 et a été mise en délibéré au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 26 février 2021,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux,
DECLARE la loi française applicable au divorce des époux,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre
Madame [Y] [H] [Z]
née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 12] [Localité 11] (Cap-Vert – Portugal)
ET
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12] [Localité 11] (Cap-Vert – Portugal)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1989 à [Localité 11] (Cap-Vert),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
FIXE au 1er juillet 2006 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
ORDONNE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Sur les autres mesures
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 par Madame Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucie GERBER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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