Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00208 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4D4
CODE NAC : 62B - 0A
AFFAIRE : [G] [X], Société GMF ASSURANCES C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.D.C. RUE DU 8 MAI 1945 - 94460 VALENTON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES REFERES : Madame POURON, Juge
GREFFIER : Madame PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [G] [X], demeurant 4 rue du 8 mai 1945 - 94460 VALENTON
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis 148 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentées par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RUE DU 8 MAI 1945 - 94460 VALENTON, représenté par son syndic le Cabinet MAZET, ENGERAND et GARDY - 5 rue de la Boétie - 75008 PARIS
non représenté
S.A. DES LOGEMENTS FAMILIAUX DE PARIS ET SA BANLIEUE dont le siège social est sis 4 rue du 8 Mai 1945 - 94460 VALENTON
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0633
S. A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche - 92000 NANTERRE
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 23 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 juin 2024
Ordonnance prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [X] est propriétaire d’un appartement situé 4 rue du 8 mai 1945 94460 Valenton.
Elle subit des dégâts des eaux depuis le 16 octobre 2020.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, Madame [G] [X] et la SA GMF, son assureur, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis rue du 8 mai 1945 94460 Valenton devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, Madame [G] [X] et la SA GMF demandent de statuer ce que de droit sur les dépens (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/00208).
La société des logements familiaux de Paris et sa banlieue est intervenue volontairement à l’instance et a, par acte d’huissier du 29 février 2024, fait assigner la société AXA FRANCE IARD en intervention forcée (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/00371).
Les dossiers ont été évoqués à l’audience du 23 mai 2024, au cours de laquelle Madame [G] [X] et la SA GMF ont maintenu leurs demandes.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 23 mai 2024, la société des logements familiaux de Paris et sa banlieue demande au juge des référés de :
- prononcer la jonction des instances,
- mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis rue du 8 mai 1945 94460 Valenton,
- la recevoir en son intervention volontaire,
- la déclarer recevable en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD et juger que les opérations d’expertise lui seront contradictoires,
- acter de ses protestations et réserves,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, par acte remis à tiers présent et à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis rue du 8 mai 1945 94460 Valenton et la société AXA FRANCE IARD n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 23 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/00208 et 24/00371 sous le premier numéro.
Sur la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis rue du 8 mai 1945 94460 Valenton et l’intervention volontaire de la société des logements familiaux de Paris et sa banlieue
Il ressort du dossier que l’immeuble sis rue du 8 mai 1945 à Valenton n’est pas soumis au statut de la copropriété, la société des logements familiaux de Paris et sa banlieue en étant propriétaire.
Madame [G] [X] est propriétaire de parts de la société d’attribution donnant droit à la jouissance des lots n°30 et 291, ainsi que cela résulte de l’acte de cession d’actions du 23 juin 2006.
Dans ces conditions, il convient de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis rue du 8 mai 1945 94460 Valenton et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société des logements familiaux de Paris et sa banlieue conformément à l’article 325 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [G] [X] et la SA GMF, son assureur, n'ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas au vu des rapports de l’Expert conseil mandaté par la SA GMF, en date des 7 mai 2021 et 5 juillet 2023, lesquels constatent les infiltrations actives « par étanchéité terrasse couvrante » dans l’appartement de la demanderesse.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [G] [X] et la SA GMF disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [G] [X] et la SA GMF le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur l’intervention forcée de la société AXA FRANCE IARD
L’immeuble sis rue du 8 mai 1945 à Valenton étant assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD (police d’assurance multirisques immeuble n°5993948804), il convient de déclarer recevable l’intervention forcée de la société AXA FRANCE IARD et de lui rendre les opérations d’expertise contradictoires.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [G] [X] et la SA GMF, pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/00208 et 24/00371 sous le premier numéro,
Mettons hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis rue du 8 mai 1945 94460 Valenton,
Recevons la société des logements familiaux de Paris et sa banlieue en son intervention volontaire,
Recevons l’intervention forcée de la société AXA FRANCE IARD,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
[O] [K] (1959)
Diplôme d'architecte par le Gouvernement - 1986, Licence et maitrise niveau maîtrise
d'Urbanisme à l'Université de PARIS-NANTERRE - 1984, Bac série "D" - 1978
34, rue Ferdinand Chartier
92210 ST CLOUD
Port. : 06.09.65.90.73 Mèl : rebut.philippe@architectes.org
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de VERSAILLES, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par courriel du 27 mai 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux, 4 rue du 8 mai 1945 94460 Valenton et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser Madame [G] [X] à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de Madame [G] [X], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [G] [X] et la SA GMF à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [G] [X] et la SA GMF ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES