Cour de cassation, 11 mai 1993. 88-17.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.584
Date de décision :
11 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Chanel, dont le siège est à Neuilly (Hauts-de-Seine), ... deaulle,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1988 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de M. Ernest X..., demeurant à Lisieux (Calvados), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Cossa, avocat de la société Chanel, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 21 juillet 1988) que la société Chanel, après avoir adressé à M. X..., parfumeur, une lettre lui donnant son accord de principe pour l'admettre en qualité de distributeur agréé de ses produits, lui a fait connaître qu'elle ne donnait pas suite à sa lettre précédente ; que M. X... a assigné la société Chanel en vue d'obtenir sa condamnation à lui livrer des marchandises, à le convoquer à un stage de formation prévu, et à lui payer des dommages et intérêts ;
Attendu que la société Chanel fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre du 13 mars 1984 ne contenait que l'accord de principe de la société Chanel de consentir à M. X..., au titre de l'exercice 1984, un contrat de distributeur agréé, qui restait à signer et impliquait l'accomplissement d'un stage de formation ; qu'en déclarant cependant que cette lettre, qui se situait toujours et nécessairement en période précontractuelle, consacrait l'accord des parties et valait véritable convention, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, faute d'accord des parties sur toutes les conditions d'un contrat, celui-ci ne s'est pas formé ; que, dès lors, en imposant à la société Chanel les obligations de livraison et de convocation au stage, qui ne pouvaient découler que de la conclusion du contrat du distributeur agréé, en l'espèce non signé, et ce, au vu d'un simple accord de principe auquel la société Chanel n'a pas donné suite, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'à supposer même que les parties aient été liées contractuellement, les juges du fond ont constaté l'utilisation illicite de la marque Chanel sur la carte de fidélité remise à Mlle Y..., de Falaise et Saint-Pierre-sur-Dives ; qu'en excluant, pourtant, la faute commise par M. X..., ceux-ci n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatation et ont violé l'article 1134 du Code
civil ; alors, enfin, qu'en laissant sans réponse les conclusions de la
société Chanel reprochant à M. X... de s'être illicitement fourni auprès de tiers en produits Chanel, dont la présence au magasin de Lisieux avait été constatée par procès-verbal d'huissier de justice, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'appréciation de la portée juridique d'un écrit, sans reproduction inexacte de ses termes, n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la lettre du 13 mars 1984, écrite par la société Chanel en réponse à la demande d'agrément formulée par M. X..., consacrait l'accord des parties pour la vente des produits de la société pendant l'exercice 1984 et constituait une véritable convention par laquelle la société Chanel s'était engagée à livrer des marchandises à M. X... en son magasin de Lisieux à l'issue d'un stage de formation pour lui-même et son personnel, la cour d'appel, appliquant la loi du contrat, en a déduit exactement que l'obligation de livraison et de convocation au stage pesait sur la société Chanel, sans qu'il y ait lieu à signature d'une nouvelle convention ;
Attendu, en outre, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. X... a fait disparaître sur les cartes distribuées par lui à la clientèle avant octobre 1984, la mention prématurée de la marque Chanel, que, sur une seule de ces cartes, parmi des centaines, la mention, par suite d'une omission, a subsisté avec celle des deux magasins annexes de M. X... non agréés par la société Chanel, et que la mauvaise foi de M. X... à cet égard n'est pas établie ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la faute alléguée par la société Chanel pour justifier l'inexécution de ses obligations, n'était pas caractérisée ;
Attendu, enfin, que, par motif adopté, l'arrêt répondant aux conclusions invoquées, constate que M. X... n'a pas mis en vente de produits de la marque Chanel ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chanel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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