Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2308903
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2308903
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B C, représenté par Me Bourgun, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 4 novembre 2022 par laquelle il a refusé de faire droit à sa demande ce changement de nom en " A " ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande.
Il soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que sa demande répond à un intérêt légitime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. C n'établit pas l'existence d'un motif légitime à l'appui de sa demande de changement de nom.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à changer son nom de famille en " A ", ensemble la décision du 21 février 2023 ayant rejeté son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. () Le changement de nom est autorisé par décret. "
3. M. C soutient qu'il justifie d'un intérêt légitime pour changer son nom en " A " dès lors que " C " se trouve être le nom de famille de l'ancien époux de sa mère, dont elle a divorcé, qui s'est désintéressé de lui et avec lequel il n'a entretenu aucun rapport filial, alors que son véritable père est M. A, épousé par sa mère alors qu'il était âgé de cinq ans et auquel il a été véritablement lié. Toutefois, ces circonstances, à les supposer même établies par la seule production de l'extrait d'acte de mariage des parents de l'intéressé, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir l'existence de circonstances exceptionnelles caractérisant un intérêt légitime à changer de nom. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit dès lors être écarté et la requête de M. C, rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
G. DLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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