Texte intégral
N° RG 24/03234 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYKE
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2024
Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET D'EURE ET LOIR en date du 30 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [G] [K] né le 09 Août 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du PREFET D'EURE ET LOIR en date du 07 septembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [G] [K] ayant pris effet le 07 septembre 2024 à 14h45 ;
Vu la requête du PREFET D'EURE ET LOIR tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [G] [K] ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Septembre 2024 à 12h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [G] [K] pour une durée de vingt six jours à compter du 11 septembre 2024 à 14h45 jusqu'à son départ fixé le 07 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 septembre 2024 à 11h49 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au PREFET D'EURE ET LOIR,
- à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [W] [X], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [K] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [W] [X] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET D'EURE ET LOIR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [G] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M.PIAUD -PEREZ soutient deux moyens
-l'absence d'examen médical alors que son client en avait réclamé un. La seule carence du service des urgences du CHU de [Localité 4] qui a indiqué par téléphone que M.[K] ne saurit pas prioritaire ne saurait suffire à considérer comme impossible la réalisation d'un examen médical. En affet il ne ressort d'aucune pièce que les services de police aient cherché à contacter d'autres services tel SOS Medecin pour effectuer cet examen ;
-l'insuffisance des diligences de l'administration qui aurait dû engagéer les démarches pour reconnaissance auprès des autorités algérienne dès le prononcé de l'OQTF, sans attendre le placement en rétention.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Il résulte de l'article 813-5 3° du CESDA que:
L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.
S'il est constant, comme l'a relevé le premier juge, que les policiers qui transportaient M.[K] aux urgences de l'hôpital de [Localité 2] ont été avisés par un médecin de ce sercice que son examen ne serait pas une priorité, ceci ne justifie nullement l'absence l'examen médical ni qu'ait été constaté une carence.
En effet outre que que les propos du médecin par téléphone ne consistaient nullement en un refus justifiant une carence, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que les policiers aient, en vain, tenté de contacter au moins un autre service de médecin de garde ou une maison médicale pour effectuer l'examen.
Force est de constater que les dispositions de l'article 813-5 3° du CESEDA n'ont pas été respectées et il convient, par infirmation de l'ordonnance, de déclarer irrégulière la procédure de placement en rétention de M. [G] [K], de rejeter la requête en prolongation de sa rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Declare recevable l'appel interjeté par M. [G] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen,
Déclare irrégulière la procédure de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] [K]
Rejette la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant.
Rappelle qu'il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français.
Fait à Rouen, le 13 Septembre 2024 à 17h25.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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