Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00485 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBTX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Association [14]
[Adresse 25]
[Localité 6]
représentée par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202 substituée par Me Frédéric CHOUET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B109
DEFENDERESSE :
[22]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [H] [K]
Assesseur représentant des salariés : M. [V] [O]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me François BATTLE
Maître [B] [E] de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA
Association [14]
[22]
le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2013 reçue le 13 décembre 2013, la [13] a été mise en demeure de régler au Département [9] (« [20] ») la somme de 122.397 euros en paiement de contributions sociale de solidarité des sociétés (« [8] ») et contribution additionnelle (« CA-C3S ») calculées à titre provisionnel pour les années 2010 et 2011, majorations de retard comprises.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2015 (avis de réception signé non daté), la [13] (ci-après [10]) a été mise en demeure de régler au Département [8] du [20] la somme de 167.288 euros en paiement des C3S et CA-C3S calculées à titre provisionnel pour les années 2012, 2013 et 2014, majorations de retard comprises.
Suite à ces mises en demeure, une contrainte du 27 septembre 2016 a été signifiée le 24 octobre 2016 à la [13] par le Département [8] du [20], sur délégation de la Caisse nationale du [20], pour un montant total de 289.685 euros.
Selon requête déposée le 07 novembre 2016, la [13] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle.
Par jugement avant-dire-droit du 20 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, nouvellement compétent, a :
- SOLLICITE l’avis de la Cour de cassation sur les points de savoir si :
− l’article L.651-1 du code de la sécurité sociale prévoit une liste limitative des entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité des sociétés ([8]) ;
− les associations coopératives artisanales de droit local, régies par les lois du 1er mai 1889 et du 20 mai 1898 en vigueur en Alsace-Moselle et inscrites en tant que telle au registre des associations coopératives du Tribunal d’instance, doivent être assujetties à cette contribution ;
− les associations coopératives de droit local doivent être assimilées à :
◦ des associations, exclues du champ de la [8] ;
◦ des sociétés à responsabilité limitée, assujetties à la [8] ;
◦ des sociétés coopératives artisanales, telles que définies au titre 1er de la loi n°83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale, assujetties à la [8] jusqu’au 31 décembre 2014 et exclues du champ de la [8] à compter du 1er janvier 2015.
- SURSIS à statuer jusqu’à la réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai prévu par l’article 1031-3 du Code de procédure civile.
La Cour de cassation a rendu un avis le 11 juillet 2019.
Par jugement du 13 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a :
- VALIDE la contrainte n°779.992.932C du 27 septembre 2016 signifiée le 24 octobre 2016 par le Département [9], sur délégation de la [11], pour son entier montant de 289.685,00 euros (deux cent quatre-vingt-neuf mille six cent quatre-vingt-cinq euros) ;
- CONDAMNE la [13] à payer la somme de 289.685,00 euros (deux cent quatre-vingt-neuf mille six cent quatre-vingt-cinq euros) à l’URSSAF [19] ;
- CONDAMNE la [13] à payer la somme de 732,58 euros (sept cent trente-deux euros et cinquante-huit centimes) au titre des frais de signification de la contrainte ;
- CONDAMNE la [12] aux dépens ;
- REJETE la demande de l’URSSAF [19] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par requête déposée au greffe le 25 avril 2023, la [10] a formé un recours à l’encontre de la décision de la [15] près l’URSSAF [19] (ci-après PACA) en date du 25 janvier 2023 rejetant sa demande de remise gracieuse des majorations et intérêts de retard.
Par dernières conclusions, la [10] demande au tribunal de :
- Annuler la décision de rejet rendue le 25 janvier 2023 par la [16], notifiée le 22 février 2023 et reçue le 28 février 2023 par [2] ([10]), suite au recours effectue par cette dernière le 30 septembre 2022.
A titre subsidiaire,
- Réduire à la somme de 125.174,00 € le montant des majorations encourues par 1'Association [13] ([10]).
En toute hypothèse,
- Condamner l'[Adresse 24] à payer à l'Association [10] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
- Condamner l'[Adresse 24] aux entiers frais et dépens au visa de l’article 696 du même code.
Par dernières conclusions, l’URSSAF [18] demande au tribunal de :
- DECLARER la société [13] mal fondée en ses demandes et l'en débouter ;
- CONFIRMER la décision de la Commission de recours amiable du 25 janvier 2023 ;
- CONDAMNER la société [10] à verser à l'URSSAF [18] la somme de 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Après plusieurs renvois en mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 13 décembre 2024, à laquelle les parties étaient représentées et s’en sont remises à leurs écritures.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIVATION :
La [10] fait valoir que, avant l’avis rendu par la Cour de cassation le 11 juillet 2019, ne pouvant pas savoir son assujettissement à la [8], la demande de remise des majorations de retard est justifiée. Elle indique par ailleurs n’être pas une société mais bien une association coopérative de droit local. Elle souligne subsidiairement le fait que le taux appliqué par l’URSSAF est affecté d’une erreur comme ne correspondant pas aux textes applicables. Il s’ensuit une erreur d’un montant de 5 436 € en sa faveur, outre le fait que les règlements qu’elle a opérés étant intervenus entre février et mai 2022, il n’est pas justifié par l’URSSAF de ce que l’ensemble des majorations de l’année 2022 soit dû.
L’[21] souligne que la [10] ne saurait tirer argument d’une éventuelle incertitude quant à son assujettissement à la [8] dès lors que, par deux décisions du fond (un jugement du TASS de la Moselle du 23 mai 2012 et un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 17] du 20 mars 2015), cet assujettissement avait été reconnu et que la [10] a néanmoins persisté à ne pas régulariser sa situation.
Quant au calcul du montant des majorations, l’URSSAF fournit le détail des calculs opérés et indique que ceux réalisés par la [10] sont erronés.
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Selon l’article L.137-37 du code de la sécurité sociale, une majoration fixée dans la limite de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution. Toute contribution restée impayée plus d'un an après ces dates est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration fixée dans la limite de 4,8 % par année ou par fraction d'année de retard.
D’après l’article R243-20 du même code, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités initiales. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Quant aux majorations de retard complémentaires, elles ne peuvent faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
En l’espèce, la [10] a soldé intégralement le rappel de ses cotisations principales le 26 juillet 2022, suite à un délai de paiement accordé le 04 février 2022 (pièce n°5 de l’URSSAF). Le 09 septembre 2022, une situation de compte lui a été adressée accompagnée d’une mise en demeure relative aux majorations de retard dues au titre des cotisations 2010 à 2014 (pièce n°6 de l’URSSAF).
Le 30 septembre 2022, la [10] a sollicité une remise desdites majorations de retard.
Si la demanderesse argue que seul l’avis de la Cour de cassation du 11 juillet 2019 lui a permis d’être fixée sur son assujettissement à la [8] et qu’il s’en déduit une légitimité à se voir accorder la remise des majorations de retard subséquentes, il apparaît néanmoins que ledit assujettissement à la [8] avait, avant l’avis de la Cour de Cassation, été affirmé, dès 2012 puis en 2015, dans deux décisions de justice (pièces n°8-9 de l’URSSAF), et que la [10], tout en poursuivant la contestation de son assujettissement, aurait pu, au vu de ces décisions lui étant défavorables et dans l’attente d’un avis de la Haute juridiction, choisir de régulariser néanmoins sa situation, notamment au vu des majorations de retard applicables qui continuaient inexorablement à courir jusqu’au paiement total du principal dû.
Il s’ensuit que l’attente de l’avis de la Cour de cassation ne saurait être qualifié d’évènement imprévisible et irrésistible justifiant, à l’endroit de la [10], un droit à la remise des majorations de retard, et ce d’autant qu’il sera relevé que la [10] n’a commencé à régulariser sa situation qu’à compter de février 2022, pour un avis rendu le 11 juillet 2019.
La demanderesse ne justifiant pas par ailleurs d’éléments permettant de caractériser un évènement présentant un caractère irrésistible et extérieur, il s’ensuit que la décision de la [15] litigieuse ayant rejeté sa demande de remise des majorations est confirmée.
Quant au mode de calcul des majorations litigieuses, il sera rappelé que lesdites majorations ont été arrêtées à compter du paiement complet de chaque contribution due par ordre d’ancienneté, partant de l’année 2010 jusqu’en 2014, et que la majoration de 4,8% visée dans l’article L.137-37 du code de la sécurité sociale susvisé doit être appliquée par année ou fraction d’année de retard au titre de l’année 2022, au cours de laquelle les paiements ont été réalisés par la [10].
Ainsi, il sera relevé que l’URSSAF fournit le détails, dans ses écritures, des calculs opérés, détails qui ne sont pas utilement contestés par la [10] laquelle ne produit aucun élément de nature à en remettre en cause le bien-fondé.
Il s’ensuit que la décision de la [15] litigieuse sera confirmée, et la [10] déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes annexes
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner la [10], qui succombe en son recours, à payer à l’URSSAF [18] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la débouter de sa demande fondée sur le même article, et, en outre, à la condamner aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE le recours contentieux de la [13] ([10]) ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur du 25 janvier 2023 ;
DEBOUTE la [10] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la [10] à payer à l’[Adresse 23] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [10] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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