Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01489 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORS3
ARRÊT N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 FEVRIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 19/00077
APPELANTE :
Association CGEA CENTRE OUEST UNEDIC - Délégation AGS CGEA CENTRE OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO substituée par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [P] [M]
né le 29 Avril 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. MANDATUM, Es-qualité de Mandataire Liquidateur de la Société ESCOT TELECOM
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO substituée par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 1er janvier 2000, M. [P] [M] a travaillé à temps complet au sein de la SA Escot Telecom, en qualité de gestionnaire technique.
Au dernier état de la relation de travail, il percevait une rémunération mensuelle de 2 366,11 € brut.
Le 3 juin 2009, il a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 12 juin 2019, arrêt régulièrement prolongé jusqu'en 2018.
Par décisions successives du tribunal de commerce d'Aurillac des 1er mars 2013, 4 mars 2014 et 7 juin 2018, la SA Escot Telecom a
été placée en redressement judiciaire, un plan a été arrêté, puis sa liquidation judiciaire a été prononcée.
Par décision du tribunal de commerce du 31 juillet 2018, les contrats de travail ' dont celui du salarié - ont fait l'objet d'un transfert au profit de la SA Constructel construction et télécommunication à compter du 1er août 2018.
Le 26 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte définitivement.
Par requête enregistrée le 20 février 2019, faisant valoir qu'un rappel de congés payés, RTT et repos compensateurs lui était dû, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers à l'encontre du mandataire liquidateur de la SA Escot Telecom et de l'AGS CGEA.
Par jugement du 19 février 2020, le conseil de prud'hommes :
- a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SA Escot Telecom aux sommes suivantes :
* 7573,54 € brut à titre de congés payés,
* 374,74 € brut à titre du repos compensateur,
* 2 041,57 € brut au titre des RTT,
* 100 € à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement,
- a condamné la SELARL Mandatum, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Escot Telecom, à lui délivrer les documents sociaux de fin de contrat rectifiés, conformes au présent jugement;
- a dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte et à ordonner l'exécution provisoire ;
- a dit n'y avoir lieu en la cause à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à aucune des parties ;
- a débouté M. [M] du surplus de ses demandes comme injustes et mal fondées ;
- a rappelé que les condamnations à créance salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les condamnations à créance indemnitaire porteront intérêts à compter du prononcé du jugement. Le cours des intérêts doit cesser au jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L622-28 du code du commerce ;
- a dit que l'AGS-CGEA d'[Localité 7] devait sa garantie dans les limites légales et réglementaires, plus précisément en application des articles L.3253-6, L.32588, L.3253-17, D.3253-5 du code du travail ;
- a dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 13 mars 2020, UNEDIC Délégation AGS CGEA a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 6 mai 2020, l'Association Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] demande à la Cour au visa des articles L. 625-1 du Code de commerce, L. 3253-1 et D. 3253-5 du Code du travail de :
- lui donner acte de ce qu'il a versé à M. [M] à titre d'avance, la somme de 2.279,30 € correspondant aux salaires du 1er juillet 2018 au 31 juillet 2018 ;
A titre principal, vu l'article L.3245-1 du Code du travail :
- d'infirmer le jugement attaqué ;
- de constater l'acquisition de la prescription de l'ensemble des réclamations formulées ;
- de le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- d'infirmer le jugement attaqué ;
- de dire et juger que seules les créances au titre des droits acquis entre le 20 février 2016 et celle du 1er août 2017 peuvent être prise en charge pas la garantie AGS ;
- de la mettre hors de cause pour les créances antérieures ou postérieures à cette période ;
- de constater qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique ;
- d'exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte ;
- de dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail ;
- de lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 4 août 2020, la SELARL Mandatum, liquidateur de la société Escot Telecom SA, demande à la Cour de :
- réformer le jugement querellé ;
- constater l'acquisition de la prescription à la date de la demande présentée ;
- débouter M. [P] [M] de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 21 juillet 2020, M. [P] [M] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement ;
- dire et juger que la Société Escot Telecom a manqué à son obligation envers lui de versement du solde de tout compte ;
- fixer sa créance à l'encontre de la Société Escot Telecom, aux sommes de :
* 7 576,54 € brut à titre de rappel de congés payés,
* 374,74 € brut à titre de rappel de salaire sur repos compensateurs,
* 2 041,57 € brut à titre de rappel de RTT,
* 2 228 € net à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement ;
- condamner la Société prise en la personne de son liquidateur à lui remettre les documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes sous astreinte de 50 € par jours de retard à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la Société à 1 500 € net au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire et juger que l'ensemble de ces sommes devra être assorti des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- condamner la Société aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2022.
MOTIFS
Il n'est pas discuté que seule la SA Escot Telecom est susceptible de devoir des sommes au salarié au titre des congés payés, des RTT et des repos compensateurs sur la période concernée.
La demande du salarié porte exclusivement sur la période au cours de laquelle il était en arrêt de travail, soit à compter du 12 juin 2009.
Il verse aux débats des bulletins de salaire de 2018 établis par son ancien employeur mentionnant les éléments suivants :
- congés restant N-1 (jour) : 73,6550
- Repos compensateurs (heure) : 25,5000
- R.T.T (heure) : 138,920.
Il ajoute qu'il n'a eu connaissance de la perte de ses droits que le 31 juillet 2018, jour de la reprise de son contrat de travail par le cessionnaire.
Le mandataire liquidateur ès qualités et l'association Unedic CGEA AGS soulèvent la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale et ajoutent que la comptabilisation des congés payés pendant un arrêt de travail ne se fait que dans la limite d'une année suivant la date à laquelle le contrat est suspendu.
En premier lieu, aux termes de l'article L3141-5 5° du Code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé «les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ».
L'arrêt de travail ayant débuté le 3 juin 2009, les jours de congés ne pouvaient être générés postérieurement au 3 juin 2010, soit un an après le début de l'arrêt de travail pour accident du travail, et ce, malgré les mentions contenues dans les bulletins de salaire.
Il en est de même pour les RTT et les repos compensateurs.
En second lieu, il n'est pas discuté que les congés payés, RTT et repos compensateurs constituent des créances salariales.
Enfin, l'article L3245-1 du Code du travail applicable jusqu'au 17 juin 2013 prévoyait que la prescription de l'action en paiement du salaire se prescrivait par cinq ans.
Ce même article issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 dispose désormais que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L'article 21 de la loi prévoit que les dispositions de l'article L 3245-1 du Code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il en résulte que lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, les nouveaux délais de prescription s'appliquent à compter de la date de promulgation, sans que le délai total de prescription ne puisse excéder cinq ans.
En l'espèce, la saisine de la juridiction prud'homale le 20 février 2019 d'une demande en rappel de congés payés, RTT et repos compensateurs n'étant possible, au vu de ce qui précède, que pour la période comprise entre le 12 juin 2009 et le 12 juin 2010, aurait dû intervenir avant le 17 juin 2016, en sorte que la demande est prescrite.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a :
- fixé la créance de M. [P] [M] à l'encontre de la SA Société Escot Telecom au titre des rappels de congés payés, de salaire sur repos compensateurs et de RTT, au titre des dommages-intérêts pour retard dans le paiement,
- condamné l'employeur pris en la personne du liquidateur à remettre au salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- dit que l'AGS-CGEA d'[Localité 7] devait sa garantie dans les limites légales et réglementaires en application des articles L.3253-6, L.32588, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
L'Association Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] sera mise hors de cause.
Le jugement sera en revanche confirmé s'agissant du rejet des autres demandes.
Sur les demandes accessoires.
Le salarié supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 19 février 2020 du conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a :
- fixé la créance de M. [P] [M] à l'encontre de la SA Société Escot Telecom au titre des rappels de congés payés, de salaire sur repos compensateurs et de RTT, au titre des dommages-intérêts pour retard dans le paiement,
- condamné l'employeur pris en la personne du liquidateur à remettre au salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- dit que l'AGS-CGEA d'[Localité 7] devait sa garantie dans les limites légales et réglementaires en application des articles L.3253-6, L.32588, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
- dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
DÉCLARE prescrites les demandes en rappel de congés payés, RTT et repos compensateurs présentées par M. [P] [M] ;
MET hors de cause l'Association Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] ;
CONFIRME le surplus du jugement ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [M] aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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