Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/15106
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/15106
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2026
N°2026/138
Rôle N° RG 24/15106 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOD3X
CPAM 13
C/
[K] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 03 mars 2026
à :
- CPAM 13
- Madame [K] [C]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/2863.
APPELANTE
Organisme CPAM 13, demeurant [Localité 1]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
INTIMEE
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 03 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 septembre 2024, la CPAM des Bouches-du-Rhône a refusé à Mme [E] [C] le renouvellement de la complémentaire santé solidaire au motif que ses ressources étaient supérieures aux plafonds applicables.
Mme [C] a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, le 12 mars 2024.
Forte de la décision implicite de rejet de la commission, Mme [C] a, le 11 juin 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2024, le pôle social a déclaré le recours de Mme [C] recevable et bien fondé, accordé à la demanderesse la complémentaire santé solidaire à titre gratuit, à compter du 1er mars 2024 et condamné la caisse aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que les revenus de Mme [C] étaient, sur la période de référence, inférieurs au plafond annuel fixé à la somme de 9 719 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 décembre 2024, la CPAM des Bouches-du-Rhône a relevé appel du jugement.
Régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception, Mme [C] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaitre en vertu de l'article 946 du code de procédure civile après avoir dûment justifié de la communication de ses pièces et conclusions à la partie intimée, par conclusions auxquelles il est expressément référé, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
accorder à Mme [C] la complémentaire santé solidaire sous réserve d'une participation financière, à compter du 1er mars 2024,
débouter Mme [C] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- le pôle social a commis une erreur de calcul sur les ressources de Mme [C] puisque celles-ci s'élèvent à la somme de 11 612,28 euros pour l'année 2023 ;
- mais les ressources de Mme [C] étant inférieures au plafond de 13 120 euros, elle aurait droit à la complémentaire santé solidaire à condition de s'acquitter d'une participation financière.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l'article L 861-1 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (').
Pour l'année 2023, le plafond prévu au 1° de l'article ci-avant énoncé est fixé à 9 719 euros par an et celui du 2° à 13 120 euros, pour une personne seule.
Comme parfaitement conclu par l'appelante, après correction de l'erreur faite dans la prise en compte des revenus de Mme [C] pour l'année 2023, il est avéré que ceux-ci s'élèvent à la somme de 11 612,28 euros. Dès lors, Mme [C] peut prétendre à la complémentaire santé solidaire sous réserve d'acquitter une participation financière.
Le jugement entrepris, contenant lui-même une erreur dans le calcul des ressources de Mme [C], personne seule, doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Au regard des circonstances particulières de l'affaire, il est fait masse des dépens de première instance et d'appel et chaque partie est condamnée à en payer la moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau,
Accorde à Mme [E] [C] le bénéfice de la complémentaire santé solidaire à compter du 1er mars 2024 sous réserve d'acquitter une participation financière,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne chaque partie à en payer la moitié.
Le greffier La présidente
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