Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
PRUD'HOMMES
IK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 juillet 2012
Rectification d'erreur matérielle
M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1848 F-D
Pourvoi n° K 10-30. 754
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête du 19 juin 2012, présentée par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Bofrost France distribution, dont le siège est 14 rue Marcel Mérieux, ZI de Montmartin, 69960 Corbas, tendant à la rectification de l'arrêt n° 1175 F-D rendu le 10 mai 2012, l'opposant à M. Pascal X..., domicilié ..., 31470 Fonsorbes ;
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
La COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Struillou, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que par suite d'une erreur purement matérielle le dispositif de l'arrêt est incomplet et qu'il convient de le rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt 1175 D-F du 10 mai 2012 ainsi qu'il suit :
" CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Bofrost France distribution et condamné cette dernière à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 7 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; "
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Struillou, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, M. Bringard, greffier de chambre.
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